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Interprétation des numéros tarifaires 3926.90.10, 7326.90.10, 8302.30.10, 8708.29.91 et 8708.99.91
Mémorandum D10-15-16

Ottawa, le 12 mai 2014

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En résumé

  • Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum décrit et explique l’interprétation des numéros tarifaires 3926.90.10, 7326.90.10, 8302.30.10, 8708.29.91 et 8708.99.91 en ce qui a trait aux articles utilisés dans la fabrication des voitures de lutte contre l’incendie. Ces numéros tarifaires remplacent le code tarifaire 6302.

Législation

Tarif des douanes

39.26   Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

3926.90.10 - - - Devant servir à la fabrication de voitures de lutte contre l’incendie; . . .

73.26   Autres ouvrages en fer ou en acier.

7326.90.10 - - - Devant servir à la fabrication des voitures de lutte contre l’incendie; . . .

83.02   Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs.

8302.30.10 - - - Devant servir à la fabrication des voitures de lutte contre l’incendie

87.08   Parties et accessoires des véhicule automobiles des nos 87.01 à 87.05.
- Autres parties et accessoires :

8708.29.91 - - - Parties et accessoires devant servir à la fabrication de voitures de lutte contre l’incendie; . . .

8708.99.91 - - - Parties et accessoires devant servir à la fabrication de voitures de lutte contre l’incendie; . . .

Lignes directrices et renseignements généraux

1.  Les fabricants canadiens de voitures de lutte contre l’incendie du numéro tarifaire 8705.30.00 devraient être au courant que lorsqu’ils importent des échelles aériennes devant servir à la fabrication de camions d’incendie, ces échelles sont classées dans la position 84.28, tel que précisé à la Note Explicative (III)(F), « Échelles mécaniques », de la position 84.28.

2.  Dans le cas d’un châssis fait au Canada pour une voiture de lutte contre l’incendie qui a été exporté aux États-Unis afin qu’une échelle aérienne y soit installée, la voiture perd son identité en tant que marchandise canadienne étant donné qu’une valeur américaine a été ajoutée. Lorsque le châssis est retourné au Canada muni d’une échelle aérienne, il a les caractéristiques essentielles d’une voiture de lutte contre l’incendie et est admissible à un classement tarifaire en vertu du numéro tarifaire 8705.30.00.

3. Un châssis qui n’a pas été fait au Canada doté d’une échelle aérienne est admissible à un classement tarifaire dans le numéro tarifaire 8705.30.00, à condition qu’il ait les caractéristiques essentielles d’une voiture de lutte contre l’incendie dont la finition est complète ou achevée.

Renseignements supplémentaires

4. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

5. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
SH 3926.90, 7326.90, 8302.30, 8708.29 et 8708.99
Références légales :
Tarif des douanes
Autres références :
D11-11-3
Ceci annule le mémorandum D :
D10-15-16 daté le 16 février 1998
Date de modification :