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Décisions anticipées en matière de classement tarifaire
Mémorandum D11-11-3

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2391

Ottawa, le

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé de façon à :

  • Fournir plus d’information en ce qui concerne le report de la date de prise d’effet d’une modification ou d’une annulation d’une décision anticipée et comment un demandeur peut présenter une telle demande à l’ASFC.

Le présent mémorandum énonce le programme de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en ce qui a trait aux décisions anticipées en matière de classement tarifaire rendues en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi sur les douanes (la Loi).

Législation

Loi sur les douanes (la Loi)
Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
Loi sur le Tarif des douanes
Liste des marchandises d’importation contrôlée
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Aux fins du présent mémorandum, les définitions suivantes s'appliquent :

Consultant en commerce
individu, société de personnes ou corporation tierce non agréé qui fournit un soutien à la communauté des négociants pour la gestion des activités commerciales en agissant à titre de mandataire pour un autre partenaire de la chaîne commerciale (PCC).
Demandeur
personne au nom de laquelle la décision anticipée est rendue.
Décision anticipée
décision anticipée en matière de classement tarifaire de marchandises, rendue en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi.
Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA)
système visant à transformer les processus d’importation. Les clients auront accès à un outil innovateur en libre-service, le portail client de la GCRA, qui modernise la façon dont les négociants interagissent avec l’ASFC.
Mandataire
toute personne autorisée à transiger avec l’ASFC au nom de l’importateur de marchandises au Canada ou de l’exportateur ou du producteur de ces marchandises qui se trouve à l’étranger (courtier en douane, consultant en commerce, etc.).
Mêmes marchandises
marchandises identiques et autres modèles/styles de marchandises qui ont le même but/la même fonction que les marchandises faisant l’objet de la décision anticipée, qui diffèrent d’une manière (p. ex., taille, couleur, capacité, etc.) mais qui sont classées dans le même numéro de classement tarifaire à dix chiffres.
Partenaire de la chaîne commerciale (PCC)
personne, telle qu’un mandataire, un importateur de marchandises au Canada, un exportateur étranger, un producteur étranger, un avocat, un comptable, un transporteur, un vendeur étranger, un transitaire, et un agent maritime.
Personne
particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
Portail client de la GCRA (PCG)
interface client en ligne permettant à un utilisateur enregistré de présenter une demande de décision anticipée, de la visualiser et de fournir des réponses durant son traitement ou de demander son retrait ou une modification de la décision anticipée.

Décisions concernant l’origine, l’établissement de la valeur ou le marquage, et décisions pour l’origine découlant d’accords de libre-échange

2. Une demande de décision anticipée concernant l’origine (Tarif de la nation la plus favorisée ou traitement tarifaire préférentiel ne relevant pas d’un accord de libre-échange), l’établissement de la valeur ou le marquage doit être présentée en tant que demande de décision nationale des douanes, conformément au Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes (DND).

3. Une demande de décision anticipée sur l’origine des marchandises et leur droit à un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un accord de libre-échange (ALE) du Canada doit être présentée en tant que demande de décision anticipée, conformément au Mémorandum D11-4-16, Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange.

Qui peut présenter une demande de décision anticipée

4. Aux termes du Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire (le Règlement), peuvent présenter une demande de décision anticipée à l’égard de marchandises à importer les membres des catégories suivantes :

  1. les importateurs de marchandises au Canada;
  2. les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi à faire la déclaration en détail ou provisoire de marchandises;
  3. les exportateurs ou les producteurs des marchandises qui se trouvent à l’étranger.

5. L’ASFC exige un mandat écrit ou une délégation de pouvoirs dans le Portail client de la GCRA (PCG) pour transiger à titre de mandataire lorsqu’une personne souhaite présenter une demande de décision anticipée au nom d’une autre personne en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi. Il incombe à toute personne qui souhaite transiger avec l’ASFC à titre de mandataire d’une autre personne de s’assurer qu’elle en a reçu l’autorisation. Lorsqu’un mandataire présente une demande pour une autre personne, le terme « demandeur » désigne toujours la personne au nom de laquelle la décision est rendue. La décision anticipée sera toujours rendue au nom du demandeur. Pour en savoir plus, consultez le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire ou le Guide de l’utilisateur – Délégation de pouvoirs, accessible dans la section « Documentation d’intégration » du PCG, dont le lien figure à la section « Références » du présent mémorandum.

Renseignements généraux sur la demande de décision anticipée

6. Une demande de décision anticipée peut être présentée selon trois méthodes : au moyen du PCG, par courriel ou par la poste. Elle doit contenir les renseignements énoncés à l’annexe A du présent mémorandum. Pour en savoir plus sur chacune de ces méthodes, consultez les sections qui y sont consacrées.

7. Aux termes de l’article 3 du Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, « [l]a demande de décision anticipée est présentée au moins cent vingt [120] jours avant la date prévue de l’importation des marchandises. » Conséquemment, l’ASFC a établi une norme de service de 120 jours pour rendre une décision anticipée, pourvu que les renseignements suffisants aient été reçus, et tentera de rendre la décision dans un délai plus court, si possible. Si une demande de décision anticipée est présentée moins de 120 jours avant l’importation des marchandises faisant l’objet de la demande, ou si des renseignements supplémentaires sont requis lors du traitement de la demande, l’ASFC ne peut pas garantir que la décision anticipée sera rendue avant l’importation des marchandises. Bien que l’ASFC encourage les PCC à présenter une demande de décision anticipée, une décision anticipée est facultative et n’est pas requise pour importer des marchandises.

8. S’il manque des renseignements dans la demande de décision anticipée, l’ASFC peut, au cours de l’examen préliminaire, demander des renseignements supplémentaires au demandeur ou à son mandataire, incluant l’envoi d’un échantillon au laboratoire de l’ASFC à des fins d’analyse afin d’obtenir la composition des marchandises. La demande sera envoyée au demandeur ou à son mandataire au moyen de la méthode utilisée par ceux-ci pour présenter la demande initiale. Dans ce cas, le calcul de la norme de service de 120 jours débutera au moment de la réception des renseignements supplémentaires (p. ex., un rapport d’analyse de laboratoire de l’ASFC ou des renseignements précis sur le produit), à condition que les renseignements nécessaires pour rendre une décision aient également été fournis.

9. L’ASFC peut également, après la période d’examen préliminaire, demander des renseignements supplémentaires au demandeur ou à son mandataire. Dans de telles circonstances, le temps écoulé entre l’envoi de la demande de renseignements supplémentaires et la réception des renseignements supplémentaires demandés (p. ex., un rapport d’analyse de laboratoire de l’ASFC ou des renseignements précis sur le produit) sera soustrait du calcul de la norme de service de 120 jours.

10. Le demandeur ou son mandataire se verra accorder une période d’au moins 30 jours à partir de la date de la demande de renseignements supplémentaires pour fournir les renseignements demandés ou pour se conformer aux exigences précisées dans la demande (p. ex., fournir un échantillon). Si aucune réponse n’est reçue au cours de la période prescrite ou si les renseignements fournis sont insuffisants, l’ASFC peut refuser de rendre la décision anticipée.

11. Une demande de décision anticipée doit se limiter à une seule marchandise et la décision anticipée rendue s’appliquera seulement aux marchandises qui répondent à la définition de « mêmes marchandises » figurant au paragraphe 1 ci-dessus. Une demande de décision anticipée additionnelle devrait être présentée pour les marchandises qui ne répondent pas à la définition de « mêmes marchandises ».

12. Si le demandeur ou son mandataire a de la difficulté à obtenir des renseignements confidentiels auprès de l’exportateur ou du producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, il peut demander un rapport d’analyse d’un laboratoire privé ou demander à l’exportateur ou au producteur en question d’envoyer les renseignements directement à l’ASFC. Tous les renseignements fournis à l’ASFC sont protégés par des restrictions concernant leur utilisation et leur communication énoncées à l’article 107 de la Loi.

13. L’ASFC se réserve le droit de valider l’exactitude de tout renseignement fourni par le demandeur ou son mandataire.

14. Le demandeur ou son mandataire ne doit pas envoyer d’échantillon au laboratoire de l’ASFC avant que l’ASFC n’en ait fait la demande et doit informer cette dernière de l’envoi de l’échantillon. Si les marchandises sont dangereuses, la fiche de données de sécurité des marchandises doit être envoyée au bureau de l’ASFC responsable du traitement de la demande de décision anticipée et l’échantillon doit être envoyé directement au laboratoire de l’ASFC.

15. L’ASFC rendra des décisions anticipées qui sont uniformes lorsque les faits et les circonstances en cause sont identiques à tous égards importants, et en fournit les motifs de la décision anticipée.

16. Le destinataire de la décision anticipée (le demandeur) ou son mandataire doit aviser l’ASFC de tout changement survenu dans les circonstances ou les faits pertinents (p. ex., la composition des marchandises) sur lesquels reposait la décision initiale.

Demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire

Au moyen du portail client de la GCRA

17. Le PCG permet aux importateurs enregistrés et aux mandataires de présenter des demandes de décision anticipée à l’ASFC par voie électronique et de prendre connaissance de la décision en question, ce qui facilite le processus de demande, ainsi que le traitement, la modification ou l’annulation ultérieure de la décision anticipée.

18. L’ASFC encourage les PCC à présenter une demande de décision anticipée au moyen du PCG.

19. Une demande de décision anticipée peut être présentée au moyen du PCG, par les utilisateurs de la GCRA enregistrés détenant un numéro d’entreprise (NE9) et un identifiant de programme (RM) (p. ex. 123456789RM0001), dont les importateurs de marchandises au Canada, les courtiers en douane et les consultants en commerce. Un PCC qui ne détient pas de NE9 ou de RM peut tout de même présenter une demande par courriel ou par la poste, conformément aux procédures énoncées dans la section « Demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire par courriel ou par la poste » du présent mémorandum.

20. Un PCC qui souhaite présenter une demande de décision anticipée au moyen du PCG mais qui ne détient ni NE9 ni RM, doit d’abord en obtenir un auprès de l’Agence du revenu du Canada, dont les coordonnées se trouvent à l’adresse fournie dans la section « Références » du présent mémorandum. Une fois le NE9 et le RM obtenus, le PCC peut s’inscrire au PCG et se créer un compte en choisissant l’un des types de PCC susmentionnés.

21. Après s’être enregistré et avoir créé un compte dans le système de la GCRA, le PCC doit suivre les étapes pour terminer la configuration initiale du PCG, qui sert à la fois à présenter des demandes de décision anticipée et où la demande est traitée. Pour ce faire, une fois que le PCC a créé le compte utilisateur dans le PCG, il doit l’associer à un compte d’entreprise existant. Par la suite, le PCC peut obtenir l’accès à un compte d’entreprise ou demander l’accès à un compte d’entreprise en tant qu’employé.

22. Lorsqu’une demande de décision anticipée est présentée par un importateur de marchandises au Canada, celle-ci sera rendue à son nom et sera disponible dans son compte d’entreprise du PCG. Lorsqu’un mandataire présente une demande au nom d’un importateur, la décision anticipée sera rendue au nom de l’importateur et sera disponible dans le compte d’entreprise de l’importateur dans le PCG. Le mandataire aura accès à cette décision aussi longtemps que la délégation de pouvoirs et l’accès au système appropriés soient accordés.

23. Pour toute question sur l’inscription à la GCRA ou l’accès au PCG, consultez le Guide de l’utilisateur des PCC, accessible dans la section « Documentation d’intégration » de la page d’accueil du PCG, dont l’adresse figure à la section « Références » du présent mémorandum.

24. Un mandataire qui souhaite transiger au nom d’un PCC existant et sous son compte d’entreprise (avec un NE9 et un RM) doit demander l’accès au compte d’entreprise désiré auprès du PCC. Prendre note que seul un PCC ayant un compte GCRA valide peut déléguer l’accès à son compte d’entreprise à une personne qui est autorisée à transiger en son nom.

25. Les consultants en commerce peuvent se créer un compte d’entreprise dans le PCG mais devront détenir un numéro d’entreprise (NE) et un numéro de compte spécial pour le programme d’importateur/d’exportateur (RM). Pour demander l’accès au PCG, les consultants en commerce doivent communiquer avec le Service de soutien à la clientèle de la GCRA (SSCG), en complétant le formulaire Web dont l’adresse figure à la section « Références » du présent mémorandum. Un PCC existant peut autoriser le consultant en commerce à transiger en son nom, à condition que le PCC lui ait accordé la délégation de pouvoirs appropriée.

26. Pour toute question sur la délégation de pouvoirs dans le PCG, consultez le Guide de l’utilisateur – Délégation de pouvoirs, accessible dans la section « Documentation d’intégration » de la page d’accueil du PCG, dont l’adresse figure à la section « Références » du présent mémorandum.

27. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de décision anticipée au moyen de la GCRA, consultez le Guide de l’utilisateur – Gestion des demandes de décisions, accessible dans la section « Documentation d’intégration » de la page d’accueil du PCG, dont l’adresse figure à la section « Références » du présent mémorandum.

28. Si de l’aide supplémentaire est requise, communiquez avec le SSCG au moyen du formulaire Web ou avec le Service d’information sur la frontière (SIF). Les liens vers le formulaire et le SIF se trouvent à la section « Renseignements supplémentaires » du présent mémorandum.

Par courriel ou par la poste

29. Une demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire doit être présentée sous la forme d’un courriel ou d’une lettre, en anglais ou en français, et doit être signée par le demandeur ou son mandataire. La personne qui signe la demande de décision anticipée devrait avoir une connaissance suffisante des marchandises visées par la demande.

30. Le demandeur ou son mandataire qui choisit d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC doit indiquer, dans la demande d’échange de renseignements par courriel, son choix entre le courriel chiffré et non chiffré. Cette demande peut être faite au moment de l’envoi de la demande de décision anticipée à un bureau de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC ou à tout moment lors du traitement de la demande de décision anticipée. De plus, le demandeur ou son mandataire peut modifier son choix d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC, tout comme son choix entre le courriel chiffré et le non chiffré, le cas échéant, à tout moment lors du traitement de la demande de décision anticipée.

31. La demande d’échange de renseignements par courriel doit satisfaire aux conditions requises par l’ASFC. Ces conditions sont décrites à l’annexe C du présent mémorandum, intitulée « Demande d’échange de renseignements par courriel avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ».

32. Un demandeur ou son mandataire qui n’indique pas clairement dans la « Demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC » son choix entre le courriel chiffré et non chiffré, ou dont la demande ne satisfait pas aux conditions requises, verra sa demande de décision anticipée traitée selon les procédures régulières d’échange de renseignements (courrier recommandé).

33. Si le demandeur a un bureau au Canada, la demande de décision anticipée devrait être envoyée au bureau de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC qui sert la région où se trouvent les livres et registres du demandeur. Il en va de même pour un importateur non-résident qui a un bureau au Canada. Si le demandeur n’a pas de bureau au Canada, la demande de décision anticipée devrait être présentée au bureau de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC qui sert la région où la majorité des importations devraient avoir lieu. Le bureau de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC réacheminera la demande de décision anticipée au besoin, et le calcul de la norme de service ne commencera pas avant que le bureau approprié ne reçoive la demande. La demande de décision anticipée devrait porter la mention « Objet : Demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire ». Veuillez consulter la page « Opérations liées aux échanges commerciaux – Adresses postales et courriels » dont l’adresse figure à la section « Références » du présent mémorandum.

34. La décision anticipée, lorsque la demande a été présentée par un importateur de marchandises au Canada, un exportateur ou un producteur qui se trouve à l’étranger, sera rendue en leur nom et sera transmise par le biais de la méthode de communication choisie par le demandeur.

35. La décision anticipée, lorsque la demande a été présentée par un mandataire au nom d’un importateur de marchandises au Canada, un exportateur ou un producteur qui se trouve à l’étranger, sera rendue au nom de l’importateur, l’exportateur ou le producteur qui se trouve à l’étranger et transmis à cet importateur, exportateur ou producteur à l’étranger par le biais de la méthode de communication choisie par le demandeur. Le mandataire recevra une copie conforme de la décision anticipée rendue au nom de leur client.

36. Pour plus d’information sur le contenu et les conditions relatives à une demande d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire, consultez l’annexe A.

Publication d’une décision anticipée

37. La publication des décisions anticipées en matière de classement tarifaire de marchandises profite aux négociants en créant un répertoire exhaustif en ligne des décisions anticipées, offrant ainsi une ressource précieuse aux importateurs pour la déclaration en détail en bonne et due forme des marchandises, en plus de contribuer à une application uniforme et transparente des programmes commerciaux. Bien qu’il ne soit pas tenu de le faire, l’ASFC encourage le demandeur ou son mandataire à consentir à la publication de la décision anticipée, ce qui permettrait à l’ASFC de la publier sur son site Web, dont l’adresse figure à la section « Renseignements supplémentaires » du présent mémorandum.

38. Le demandeur ou son mandataire doit indiquer s’il consent ou non à la publication de la décision anticipée et de toute modification future. Pour les demandes de décision présentées au moyen du PCG, cela se fait directement dans le PCG. Pour les demandes présentées par courriel ou par la poste, il est requis de remplir et transmettre l’annexe B du présent mémorandum avec la demande. Le défaut de fournir l’une ou l’autre des déclarations de consentement entraînera soit une demande de renseignements supplémentaires ou un refus de rendre la décision anticipée. Veuillez noter qu’un demandeur peut retirer son consentement à la publication de la décision anticipée et ses modifications futures à tout moment en communiquant avec l’ASFC aux coordonnées fournies dans la section « Renseignements supplémentaires » du présent mémorandum.

39. Les décisions anticipées sont publiées aux seules fins de référence, puisqu’une décision ne s’applique qu’aux marchandises importées par les personnes et dans les circonstances précisées dans la section « Validité et champ d’application d’une décision anticipée » du présent mémorandum. Ainsi, l’ASFC encourage les personnes à présenter leur propre demande de décision anticipée.

Demande de décision anticipée pour un numéro tarifaire qui accorde une exonération conditionnelle

40. Les conditions précisées dans un numéro tarifaire qui accorde une exonération conditionnelle concernent souvent une action ou une utilisation des marchandises qui ne peut être effectuée et confirmée qu’après l’importation des marchandises. Le demandeur ou son mandataire peut inclure, dans sa demande de décision anticipée, une demande concernant l’admissibilité des marchandises à un numéro tarifaire accordant une exonération conditionnelle prévue au chapitre 99 du Tarif des douanes, en plus de la demande de classement tarifaire aux chapitres 1 à 97. S’il est déterminé, selon les renseignements fournis au moment de présenter la demande de décision anticipée, que les marchandises pourraient satisfaire aux conditions de l’exonération énoncées au numéro tarifaire du chapitre 99 du Tarif des douanes, la décision anticipée indiquera que les marchandises pourraient être admissibles à l’exonération et seront soumises à toutes les conditions précisées dans le Tarif des douanes, la Loi et tout autre règlement pertinent, ainsi que le Mémorandum D11-8-5, Numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle, et tout autre mémorandum qui pourrait s’appliquer, dont l’attestation de l’utilisation réelle et l’obligation de déclarer la vente ou la réaffectation des marchandises à une utilisation non admissible.

41. Lorsque l’ASFC rend une décision anticipée pour des marchandises qui pourraient être admissibles à une exonération conditionnelle prévue aux chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, la décision anticipée fournira deux numéros de classement tarifaire : le numéro de classement qui s’applique si les marchandises satisfont à la ou aux conditions de l’exonération, ainsi que celui qui s’applique si elles n’y satisfont pas.

Décision anticipée pour des marchandises figurant sur la Liste de marchandises d’importation contrôlée (LMIC)

42. Les personnes qui souhaitent importer des marchandises figurant sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée, prévue par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, sont encouragées à présenter une demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire. Cela pourrait, par exemple, faciliter le processus de demande de permis d’importation d’Affaires mondiales Canada pour les produits agricoles soumis à des contingents tarifaires.

43. Comme le statut du contingent relatif à des transactions douanières particulières visant des produits agricoles n’est pas connu au moment du prononcé de la décision anticipée, les numéros tarifaires « dans les limites de l’engagement d’accès » et « hors des limites de l’engagement d’accès » seront tous deux fournis dans la décision anticipée. Pour en savoir plus, consultez le Mémorandum D19-10-2, Administration de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (importations).

Décision anticipée pour les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant l’allégement tarifaire sur les textiles

44. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux en vue d’obtenir un allégement tarifaire sur les intrants textiles importés dont ils se servent pour leurs activités de production, et présente au ministre des Finances des recommandations au sujet de ces demandes. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC, dont les coordonnées figurent dans la section « Renseignements supplémentaires » du présent mémorandum.

Marchandises prohibées

45. Une décision anticipée sera rendue pour des marchandises qui sont classées dans les numéros tarifaires 9897.00.00 ou 9898.00.00, sauf pour les cas de marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers ou du travail forcé. Le cas échéant, la décision anticipée ne comprendra que le numéro de classement tarifaire des Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes et ne rendra aucune décision se rapportant à l’utilisation de prisonniers ou du travail forcé dans l’extraction, la fabrication ou la production des marchandises.

46. Les personnes ayant de la difficulté à déterminer si les marchandises peuvent être classées dans les numéros tarifaires 9897.00.00 ou 9898.00.00, sauf pour les cas de marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers ou du travail forcé, devraient présenter une demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire. La décision anticipée indiquera au demandeur ou à son mandataire s’il est interdit d’importer de telles marchandises au Canada. Le libellé complet de ces numéros tarifaires se trouve dans le Tarif des douanes. Pour en savoir plus, consultez les mémorandums de la série D9 – Produits prohibés, ainsi que le Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d’armes à feu, d’armes et de dispositifs.

47. Les personnes ont la responsabilité de s’assurer que les marchandises qu’elles importent ou prévoient importer au Canada soient conformes aux lois canadiennes. Il leur incombe de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de leurs chaînes d’approvisionnement pour s’assurer que les marchandises importées au Canada ne sont pas extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers ou du travail forcé. Pour en savoir plus, consultez le Mémorandum D9-1-6, Marchandises fabriquées ou produites par des prisonniers ou du travail forcé.

48. Les personnes ayant de la difficulté à déterminer si les marchandises peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9899.00.00 devraient présenter une demande d’examen anticipé auprès de l’Unité des importations prohibées (UIP) à l’Administration centrale, à piu-uip@cbsa-asfc.gc.ca. Une personne peut, avant l’importation, présenter un échantillon des marchandises à l’UIP à des fins d’examen. Un fonctionnaire de l’Unité fournira ensuite un avis concernant l’admissibilité des marchandises au Canada. Pour en savoir plus, consultez le Mémorandum D9-1-1, Politique de l’Agence des services frontaliers du Canada sur le classement du matériel obscène, ainsi que le Mémorandum D9-1-15, Politique de l’Agence des services frontaliers du Canada sur le classement de la propagande haineuse et du matériel de nature à fomenter la sédition et la trahison.

49. L’ASFC se réserve le droit d’annuler une décision anticipée s’il est déterminé que les marchandises ne sont pas conformes aux lois canadiennes.

Retrait d’une demande de décision anticipée

50. Une demande de décision anticipée peut être retirée par le demandeur ou son mandataire à tout moment avant que la décision anticipée ne soit rendue. Pour ce faire, il doit informer le bureau de l’ASFC chargé du traitement de la demande de décision anticipée selon la manière utilisée pour présenter la demande initiale. L’ASFC traitera ensuite la demande de retrait, puis informera le demandeur et son mandataire que la demande de décision anticipée est considérée comme retirée.

51. Pour en savoir plus sur le retrait d’une demande de décision anticipée présentée au moyen du PCG, consultez le Guide de l’utilisateur – Gestion des demandes de décisions, accessible dans la section « Documentation d’intégration » de la page d’accueil du PCG, dont l’adresse figure à la section « Références » du présent mémorandum.

Refus de rendre la décision anticipée

52. L’ASFC peut refuser de rendre une décision anticipée dans certaines situations, notamment :

  1. la demande de décision anticipée vise des marchandises hypothétiques (marchandises qui n’existent pas);
  2. le demandeur a déjà obtenu une décision nationale des douanes (DND) ou une décision rendue conformément aux articles 43, 59, 60 ou 61 de la Loi, ou une décision du TCCE ou de tout autre tribunal, pour les marchandises faisant l’objet de la demande;
  3. il n’est pas possible de déterminer tous les faits pertinents (c.-à.-d., les renseignements sont insuffisants pour classer les marchandises);
  4. la demande de décision anticipée a trait à plus d’une marchandise, comme le contenu d’un catalogue commercial;
  5. des renseignements supplémentaires ont été demandés au demandeur ou à son mandataire, mais n’ont pas été fournis à l’ASFC dans la période précisée;
  6. la demande de décision anticipée ne respecte pas les exigences présentées à l’annexe A du présent mémorandum.

53. Si l’ASFC refuse de rendre la décision anticipée, le demandeur et son mandataire en seront informés par courriel, par la poste ou au moyen du PCG, selon la méthode de communication choisie par le demandeur.

54. Le fait que l’ASFC ait refusé de rendre une décision anticipée n’empêche pas un demandeur ou son mandataire de présenter une nouvelle demande lorsque les motifs justifiant le refus de rendre la décision anticipée ne s’appliquent plus, pourvu que la nouvelle demande respecte les conditions présentées à l’annexe A du présent mémorandum.

Report du prononcé de la décision anticipée

55. Aux termes du Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, l’agent peut reporter le prononcé de la décision anticipée dans le cas où des marchandises, autres que celles visées par la demande de décision anticipée, font l’objet de l’une ou l’autre des opérations ci-après dont l’issue influera vraisemblablement sur la décision anticipée :

  1. la vérification prévue à l’article 42.01 de la Loi;
  2. la révision ou le réexamen, selon le cas, du classement tarifaire faits en vertu des articles 59, 60 et 61 de la Loi;
  3. l’audition par le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout autre tribunal.

56. L’ASFC peut reporter le prononcé de la décision anticipée dans les cas où l’interprétation de la politique fait l’objet d’un examen à la suite des circonstances précisées au paragraphe ci-dessus et d’une modification législative ou réglementaire.

57. Dans les cas de report d’une décision anticipée, l’ASFC en avisera le demandeur et son mandataire par le biais de la méthode de communication choisie par le demandeur. Le demandeur ou son mandataire sera également avisé lorsque le traitement de la demande de décision anticipée reprendra, une fois que les motifs du report ne s’appliqueront plus.

Validité et champ d’application d’une décision anticipée

58. Une décision anticipée prend effet soit à la date à laquelle elle est rendue, soit à une date ultérieure indiquée dans la décision anticipée.

59. Une décision anticipée s’appliquera aux mêmes marchandises que celles qui en font l’objet, conformément à la définition de « mêmes marchandises » énoncée au paragraphe 1, et sera honorée par l’ASFC seulement lorsque les importations des marchandises qui font l’objet de la décision sont faites par l’une des personnes suivantes :

  1. le destinataire de la décision anticipée (le demandeur);
  2. les personnes qui importent les marchandises visées par la décision anticipée directement auprès du destinataire de la décision en question (le demandeur) (c.-à.d., dans les cas où le demandeur est un exportateur ou un producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger);
  3. les personnes qui importent les marchandises visées par la décision anticipée et qui vendent les mêmes marchandises directement au destinataire de la décision anticipée (le demandeur).

60. La décision anticipée sera considérée valide et sera honorée par l’ASFC tant que les conditions suivantes s’appliquent à la décision rendue concernant les marchandises en question :

  1. les faits pertinents, les circonstances pertinentes ou la législation canadienne sur lesquels elle est fondée ne changent pas;
  2. le destinataire de celle-ci s’y conforme;
  3. elle n’est pas annulée.

61. Il est recommandé que l’importateur inscrive le numéro de la décision anticipée (numéro de cas) à l’endroit approprié sur les documents d’importation (p. ex., le formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes ou le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage).

62. Bien que l’importateur des marchandises au Canada puisse inscrire, dans les documents de déclaration en détail, un numéro de cas de décision anticipée attribué à une autre personne, l’ASFC n’est pas tenue de respecter la décision anticipée rendue pour cette importation, sauf si les marchandises ont été importées par les personnes et dans les circonstances visées aux paragraphes 59 et 60. Ainsi, il est recommandé que chacun présente une demande de décision anticipée à ses propres fins plutôt que de s’appuyer sur une décision rendue à une autre personne.

« Motifs de croire » et corrections

63. Selon l’article 32.2 de la Loi, et comme l’indique le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane, une décision anticipée adressée directement à une personne est considérée comme un document contenant des informations spécifiques concernant le classement tarifaire des marchandises qui donnent à cette personne des « motifs de croire » qu’une déclaration est inexacte. Aux fins de l’obligation de corriger les déclarations inexactes, la décision anticipée s’applique aux « mêmes marchandises » et aux « marchandises similaires » à celles qui en font l’objet.

64. La personne qui avait accès à des informations spécifiques donnant des « motifs de croire » avant que la décision anticipée ne soit rendue a obligation d’effectuer des corrections à toute déclaration inexacte des « mêmes marchandises » et des « marchandises similaires » présentée à compter de la date où elle a eu accès à ces informations spécifiques pour la première fois, et ce, pendant quatre ans au plus après la déclaration en détail des marchandises, au titre de l’article 32.2 de la Loi.

65. Pour en savoir plus sur les « motifs de croire » et sur les corrections, consultez le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

Demande de révision

66. En vertu du paragraphe 60(2) de la Loi, toute personne qui a reçu une décision anticipée rendue en application de l’article 43.1 de la Loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours (90) suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision. Cette date peut ne pas être la même que la date de prise d’effet de la décision.

67. Le destinataire de la modification ou de l’annulation d’une décision anticipée (le demandeur) ou son mandataire peut en demander la révision en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi.

68. Lorsqu’une décision anticipée est rendue à un exportateur ou à un producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, l’importateur des marchandises au Canada ne peut demander une révision de la décision anticipée et ne sera pas avisé si la décision anticipée est modifiée ou annulée.

69. En date de la publication du présent mémorandum, il n’est pas possible de demander une révision de la décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi au moyen du PCG.

70. Pour en savoir plus, consultez le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur

71. Le destinataire de la décision anticipée rendue en vertu de l’alinéa 60(4)b) de la Loi peut interjeter appel devant le TCCE en vertu de l’article 67 de la Loi dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date à laquelle cette décision a été rendue, s’il s’estime lésé par cette décision de l’ASFC.

Décisions, révisions et réexamens contradictoires

72. Dans le cas où le demandeur a reçu des décisions nationales des douanes, des décisions anticipées en vertu de l’article 43 ou des révisions ou réexamens en vertu des articles 59, 60 ou 61 de la Loi qui sont contradictoires, le demandeur devrait en aviser l’ASFC.

73. Lorsqu’elle est avisée ou apprend l’existence de décisions nationales des douanes, de décisions anticipées, de révisions ou de réexamens contradictoires, l’ASFC peut entreprendre un examen de la question et, à l’issue de cet examen, annulera ou modifiera la ou les décisions inexactes afin de corriger la situation.

Modification ou annulation d’une décision anticipée et marchandises visées

74. L’ASFC peut réviser une décision anticipée à tout moment après qu’elle a été rendue.

75. Selon le résultat de l’examen et conformément au Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, l’agent peut modifier ou annuler la décision anticipée concernant les marchandises dans les cas ci-après :

  1. la décision anticipée est fondée soit sur une erreur de fait, soit sur une erreur dans le classement tarifaire des marchandises;
  2. la décision anticipée doit se conformer à la décision d’un tribunal canadien ou à une modification législative au Canada;
  3. les faits pertinents ou les circonstances pertinentes sur lesquels est fondée la décision anticipée changent;
  4. le président modifie la décision anticipée en application de l’alinéa 60(4)b) de la Loi.

76. Sous réserve de la présente section, la modification ou l’annulation de la décision anticipée prend effet à la date à laquelle la modification ou l’annulation est rendue, soit à la date ultérieure indiquée dans la décision modifiée ou annulée.

77. Une modification ou annulation d’une décision anticipée prendra effet à la date à laquelle elle est rendue. Cependant, l’ASFC peut, sur demande du destinataire (demandeur) ou de sa propre initiative, reporter la date de prise d’effet d’une telle modification ou annulation pour une période d’au plus 90 jours civils à compter de la date à laquelle elle a été rendue et ce, conformément à l’article 16(1) du Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire. Un tel report sera accordé au demandeur à condition qu’il puisse démontrer, à la satisfaction de l’ASFC, qu’il s’est fié de bonne foi sur la décision anticipée à son détriment.

78. De telles preuves de bonne foi doivent comprendre des contrats, bons de commande, importations antérieures, ou autres documents démontrant que les contrats relatifs à la production, et la production-même des marchandises importées suivant la modification ou l’annulation de la décision, ont été conclus avant la modification ou l’annulation de la décision anticipée, et doit indiquer explicitement quelle décision anticipée est visée par l’acte de bonne foi.

79. Une décision anticipée modifiée pour laquelle la date de prise d’effet a été reportée, le cas échéant, sera rendue au destinataire (demandeur) qui a demandé un tel report de la date de prise d’effet d’une décision anticipée conformément à l’article 16(1) du Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

80. Une demande de report de la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation devrait être présentée par le truchement du PCG de la GCRA au moyen de la fonction « Modifier », ou présentée par courriel ou par la poste au bureau qui a rendu la modification ou l’annulation de la décision anticipée et ce, dans les 90 jours suivant la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation.

81. La modification ou l’annulation d’une décision anticipée s’applique aux marchandises qui font l’objet de la décision anticipée et qui sont importées à compter de la date de la prise d’effet de la modification ou de l’annulation.

82. La modification ou l’annulation d’une décision anticipée s’applique aussi aux marchandises importées avant la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation dans les cas suivants :

  1. la modification ou l’annulation porte préjudice au destinataire de la décision anticipée et ce dernier ne s’est pas conformé à celle-ci;
  2. elle profite au destinataire de la décision anticipée.

83. Le destinataire de la décision anticipée (le demandeur) pourrait devoir effectuer des corrections aux déclarations inexactes ou pouvoir demander le remboursement des droits lorsque la modification ou l’annulation vise aussi des marchandises importées avant la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation. Pour en savoir plus, consultez le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane et le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.

Demande de modification ou de validation d’une décision anticipée

84. Prendre note que la section qui suit ne s’applique pas aux décisions anticipées qui font l’objet d’un appel ou qui ont été rendues en vertu de l’article 60 ou 67 de la Loi.

85. Le destinataire de la demande anticipée (le demandeur) ou son mandataire peut demander à l’ASFC de déterminer l’exactitude de la décision anticipée à tout moment à la suite d’un changement survenu dans les faits pertinents ou les circonstances pertinentes, d’une décision rendue par une cour ou un tribunal canadien ou de la modification des lois du Canada, y compris les mises à jour de l’annexe du Tarif des douanes, qui pourrait avoir affecté la décision anticipée. Une telle demande de détermination de l’exactitude d’une décision anticipée doit être présentée à l’ASFC au moyen du portail client de la GCRA, par courriel ou par la poste. Pour en savoir plus, consultez le Guide de l’utilisateur – Gestion des demandes de décisions, accessible dans la section « Documentation d’intégration » de la page d’accueil du PCG, dont l’adresse figure à la section « Références » du présent mémorandum.

86. Si les faits pertinents ou les circonstances pertinentes ont changé depuis que la demande initiale a été rendue, le destinataire de la décision anticipée (le demandeur) ou son mandataire devrait clairement l’indiquer dans sa demande de modification ou de validation et fournir tous les détails pertinents. L’ASFC pourrait exiger des renseignements supplémentaires à des fins de détermination du classement tarifaire et/ou de l’origine des marchandises visées par la demande de modification ou de validation.

87. L’ASFC recommande aux PCC de présenter une demande de modification ou de validation d’une décision au moyen du PCG. Pour en savoir plus sur la GCRA, rendez-vous à l’adresse indiquée dans la section « Référence » du présent mémorandum.

88. Dans les cas où la demande de décision anticipée a été présentée au moyen du PCG et où cette décision anticipée a également été rendue au moyen du PCG, la demande de modification ou de validation de la décision anticipée doit être présentée à l’aide de la fonction « Modifier » du PCG. Pour en savoir plus, consultez le Guide de l’utilisateur – Gestion des demandes de décisions, accessible dans la section « Documentation d’intégration » de la page d’accueil du PCG, dont l’adresse figure à la section « Références » du présent mémorandum.

89. Dans les cas où la demande de décision anticipée a été présentée par courriel ou par la poste et où la décision anticipée a été rendue au moyen du PCG, la demande de modification ou de validation de la décision anticipée peut être présentée à l’aide de la fonction « Demander une nouvelle décision » du PCG, si le destinataire de la décision anticipée (le demandeur) ou son mandataire est inscrit dans la GCRA. Pour en savoir plus, consultez le Guide de l’utilisateur – Gestion des demandes de décisions, accessible dans la section « Documentation d’intégration » de la page d’accueil du PCG, dont l’adresse figure à la section « Références » du présent mémorandum.

90. Par ailleurs, dans les cas où la demande de décision anticipée n’a pas été présentée ni rendue au moyen du PCG, la demande de modification ou de validation de la décision anticipée peut être présentée par le demandeur ou son mandataire, par courriel ou par la poste au bureau de l’ASFC où la décision anticipée a été rendue et doit être intitulée « Demande de modification ou de validation de la décision nᵒ XXXXXX » (numéro du SRT, du SGOEC ou de la GCRA). Pour faciliter le traitement de la demande de modification ou de validation, veuillez joindre un exemplaire de la décision initiale.

91. Si, après la réception d’une demande de modification ou de validation d’une décision, l’ASFC détermine que le classement tarifaire et/ou l’origine (s’il y a lieu) des marchandises ne change pas, une lettre de validation confirmant la décision initiale sera émise. Si l’ASFC détermine que le classement tarifaire ou l’origine (s’il y a lieu) des marchandises a changé, une décision modifiée sera émise. La décision anticipée peut également être annulée dans certains cas, par exemple, lorsque le numéro de classement tarifaire ne figure plus dans le Tarif des douanes.

92. L’ASFC informera le destinataire de la décision anticipée (le demandeur) et son mandataire des résultats de la révision au moyen du PCG, par courriel ou par la poste, selon la méthode de communication choisie par le demandeur. La demande de modification ou de validation d’une décision anticipée est soumise à la même norme de service que la demande de décision anticipée, soit cent vingt (120) jours. Pour en savoir plus, consultez la section « Modification ou annulation d’une décision anticipée et marchandises visées » du présent mémorandum.

Règles de conservation et d’élimination

93. La décision anticipée et les documents à l’appui sont soumis aux règles de conservation et d’élimination de l’ASFC. Le demandeur ou son mandataire qui souhaite que la demande de décision anticipée, les documents à l’appui et/ou les échantillons lui soient retournés doit en faire la demande à l’ASFC au moment où la demande de décision anticipée est présentée et doit fournir l’emballage, les étiquettes et les timbres appropriés. En l’absence d’une telle demande, l’ASFC examinera la demande sans toutefois garantir que les documents à l’appui et/ou les échantillons seront retournés.

Confidentialité

94. Les renseignements recueillis par l’ASFC aux fins de la Loi, y compris les renseignements recueillis en vue de rendre une décision anticipée, sont soumis aux restrictions sur l’utilisation et la divulgation prévues à l’article 107 de la Loi. Les seuls renseignements sur une décision anticipée pouvant être divulgués à une personne autre que le demandeur sont ceux permettant de savoir si une décision anticipée particulière est encore en vigueur ou si elle a été modifiée ou annulée. Tout autre renseignement sur une décision anticipée particulière doit être obtenu auprès du demandeur ou de son mandataire. L’ASFC ne fera part d’une décision anticipée comprenant des renseignements d’affaires confidentiels obtenus par l’ASFC à une personne autre que le demandeur qu’avec l’autorisation écrite du propriétaire des renseignements en question. Cependant, si le demandeur ou son mandataire a consenti à la publication de la décision anticipée dans son intégralité, les renseignements de cette nature seront compris dans la décision anticipée.

Renseignements supplémentaires

95. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3500 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A

Contenu et conditions d’une demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire ou d’une demande de modification ou de validation d’une décision anticipée

1. La demande de décision anticipée ou la demande de modification ou de validation d’une décision anticipée doit être présentée en français ou en anglais et être étayée par tous les renseignements précisés ci-dessous.

2. Le demandeur doit fournir son numéro d’entreprise, s’il s’en est vu délivrer un.

3. La demande de décision anticipée ou la demande de modification ou de validation d’une décision anticipée présentée par courriel ou par la poste doit contenir le nom, le numéro de téléphone, l’adresse postale et l’adresse courriel d’une personne-ressource qui connaît très bien les marchandises, peut répondre à des questions concernant la demande et sait à qui l’ASFC pourra adresser des demandes de renseignements.

4. La demande de décision anticipée ou la demande de modification ou de validation d’une décision anticipée doit contenir un énoncé précisant si le demandeur est l’importateur des marchandises au Canada ou s’il en est l’exportateur ou le producteur qui se trouve à l’étranger.

5. La demande de décision anticipée ou la demande de modification ou de validation d’une décision anticipée doit contenir la signature de l’importateur des marchandises au Canada, de l’exportateur ou du producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, ou de leur mandataire. Prendre note que cette exigence ne s’applique pas aux demandes présentées au moyen du PCG.

6. Un mandataire peut présenter une demande de décision anticipée ou une demande de modification ou de validation d’une décision anticipée au nom du demandeur. Une telle demande doit être accompagnée d’un mandat écrit valide tel que défini dans le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire, signé par le demandeur, autorisant le mandataire à agir au nom de l’importateur des marchandises au Canada ou d’un exportateur ou d’un producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger. L’ASFC se réserve le droit de vérifier la validité du mandat écrit présenté. Dans les cas où la demande est présentée au moyen du PCG, le mandataire doit réclamer au demandeur l’autorisation appropriée dans le système.

7. La demande de décision anticipée doit contenir l’une ou l’autre des déclarations de consentement à la publication de la décision anticipée fournies à l’annexe B du présent mémorandum, indiquant si le demandeur donne ou refuse de donner à l’ASFC son consentement à la publication de la décision anticipée et de ses modifications futures dans son intégralité. Si la demande de décision anticipée est présentée par courriel ou par la poste, la déclaration de consentement à la publication doit être signée par le destinataire de la décision. Si la demande de décision anticipée est présentée au moyen du PCG, le demandeur doit répondre à la question concernant le consentement à la publication. Prendre note qu’un demandeur peut retirer son consentement à la publication de la décision anticipée et de ses modifications futures à tout moment en communiquant avec l’ASFC aux coordonnées qui se trouvent dans la section « Renseignements supplémentaires » du présent mémorandum.

8. Le demandeur qui choisit d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC doit remplir la demande d’échange de renseignements avec l’ASFC par courriel figurant à l’annexe C du présent mémorandum, laquelle doit être signée par le destinataire de la décision anticipée. Idéalement, la demande d’échange de renseignements avec l’ASFC par courriel devrait être présentée en même temps que la demande de décision anticipée, ou à tout autre moment durant le traitement de la demande de décision anticipée. Par ailleurs, le demandeur peut modifier son choix d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC, tout comme son choix entre le courriel chiffré et non chiffré, le cas échéant, à tout moment durant le traitement de la demande de décision anticipée.

9. Si le demandeur est l’importateur des marchandises au Canada, la demande de décision anticipée doit contenir :

  1. le nom et l’adresse de l’exportateur ou du producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger;
  2. si le demandeur est l’exportateur des marchandises qui se trouve à l’étranger, la demande de décision anticipée doit contenir le nom et l’adresse du producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger (s’il ne s’agit pas de la même personne) et de l’importateur des marchandises au Canada;
  3. si le demandeur est le producteur des marchandises qui se trouve à l’étranger, la demande de décision anticipée doit contenir le nom et l’adresse de l’exportateur des marchandises qui se trouve à l’étranger (s’il ne s’agit pas de la même personne) et de l’importateur des marchandises au Canada.

10. La demande de décision anticipée doit indiquer les principaux points d’entrées où les marchandises visées par la demande devraient être importées. S’il l’ignore, le demandeur doit inscrire « s.o. » dans le champ ou l’énoncé approprié.

11. La demande de décision anticipée doit contenir un énoncé indiquant si, à la connaissance du demandeur, les marchandises visées par la demande de décision anticipée font ou ont fait l’objet :

  1. d’une vérification du classement tarifaire;
  2. d’un examen administratif ou d’un appel;
  3. d’un contrôle judiciaire ou quasi judiciaire;
  4. d’une demande de décision anticipée.

12. La demande de décision anticipée doit contenir un énoncé indiquant si, à la connaissance du demandeur, les marchandises faisant l’objet de la demande ont déjà été importées au Canada.

13. La demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée doit contenir des renseignements suffisants sur les marchandises faisant l’objet de la demande de décision anticipée, incluant, sans s’y limiter :

  1. une description détaillée des marchandises, y compris les noms de marque et les désignations commerciales, habituelles ou techniques, le cas échéant;
  2. la composition des marchandises, y compris, le cas échéant, les mesures précises, les proportions respectives en pourcentage ou poids, la structure des fibres (tissé, en bonneterie, ou autrement fabriqué), etc.;
  3. une description du procédé de fabrication des marchandises;
  4. une description de l’emballage dans lequel les marchandises sont contenues;
  5. l’utilisation prévue des marchandises;
  6. les documents, dessins, photographies, schémas, etc. des marchandises fournis par le producteur.

Remarque : Les descriptions formées seulement de numéros de pièces, de noms de marque et d’autres renseignements de ce type sont insuffisantes. L’ASFC n’accepte la demande de décision anticipée qu’après avoir reçu suffisamment de renseignements pour rendre une décision.

14. La demande de décision anticipée devrait contenir le numéro de classement tarifaire des marchandises suggéré par le demandeur et les motifs à l’appui de cette suggestion.

15. Si la demande de décision anticipée ou la demande de modification d’une décision anticipée est présentée au moyen du PCG et si certains renseignements requis ne sont pas disponibles, le demandeur peut indiquer « s.o. » dans les champs appropriés. Il est important de prendre note que l’ASFC peut demander des renseignements supplémentaires à n’importe quel moment durant le traitement de la demande.

Annexe B

Publication de la décision anticipée

Renonciation

Le demandeur n’est pas tenu de consentir à la publication de la décision anticipée et de ses modifications futures par l’ASFC. Le fait de ne pas consentir à la publication de la décision anticipée et de ses modifications futures n’aura aucune incidence sur les décisions rendues par l’ASFC ayant trait à la ou aux décisions anticipées rendues, ni conséquence négative sur le traitement par l’ASFC de la demande de décision anticipée.

Prendre note qu’un demandeur peut retirer son consentement à la publication de la décision anticipée et de ses modifications futures à tout moment en communiquant avec l’ASFC.

1) Consentement à la publication de la décision anticipée et de ses modifications futures

Par la présente, je, (Nom de la personne) pour (Importateur/exportateur ou producteur qui se trouve à l’étranger/mandataire), autorise l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à publier sur son site Web, l’intégralité de la décision anticipée, ainsi que ses modifications futures, qui m’a été communiquée par l’ASFC à l’égard de (nom des marchandises), dans les deux langues officielles.

Signature
Date

2) Refus de consentir à la publication de la décision anticipée

Par la présente, je, (nom de la personne) pour (Importateur/exportateur ou producteur qui se trouve à l’étranger/ mandataire), confirme que je n’autorise pas l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à publier la décision anticipée qui m’a été communiquée par l’ASFC à l’égard de (nom des marchandises).

Signature
Date

Annexe C

Demande d’échange de renseignements par courriel avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

1. L’ASFC encourage l’échange de renseignements par courriel avec le demandeur.

2. La demande d’échange de renseignements par courriel doit satisfaire aux conditions requises par l’ASFC.

3. Le demandeur qui souhaite échanger des renseignements par courriel chiffré ou non chiffré avec l’ASFC doit indiquer, dans la demande d’échange de renseignements par courriel, son choix entre le courriel chiffré et le non chiffré. Cette demande peut être présentée au moment où la demande de décision anticipée est présentée au bureau de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC, ou à tout autre moment durant le traitement de la demande de décision anticipée. Par ailleurs, le demandeur peut modifier son choix d’échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC, tout comme son choix entre le courriel chiffré et le non chiffré, le cas échéant, à n’importe quel moment durant le traitement de la demande de décision anticipée.

4. Le demandeur qui n’indique pas clairement dans la demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC son choix entre le courriel chiffré ou non chiffré, ou lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions requises, verra sa demande de décision anticipée traitée selon les procédures régulières d’échange de renseignements (courrier recommandé).

5. Le demandeur doit fournir une adresse courriel valide ainsi que son consentement à échanger des renseignements par courriel avec l’ASFC. Un mandataire, conformément au Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire, peut présenter une demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC au nom de son client.

6. Le demandeur qui choisit d’utiliser le courriel chiffré lors du traitement de sa demande est responsable d’assurer d’utiliser des ressources informatiques compatibles (WinZip).

7. Lorsque la demande satisfait aux conditions requises, l’ASFC acceptera la demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC et enverra tous les documents relatifs à la demande de décision anticipée au demandeur, soit par courriel chiffré ou non chiffré, en fonction du choix indiqué.

8. Une nouvelle demande d’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC doit être présentée pour chaque demande de décision anticipée unique (y compris toute communication pertinente relative à cette demande).

9. L’ASFC tentera d’obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électroniques de la part du demandeur pour chaque courriel échangé durant le traitement de la demande de décision anticipée. S’il n’est pas possible d’obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électroniques, d’autres formes d’accusé de réception seront acceptées (courriel, appel téléphonique, etc.). La date de réception des documents est réputée être la date où le courriel est envoyé.

10. L’ASFC n’assure pas la sécurité des communications électroniques. En consentant à communiquer avec l’ASFC par courriel, le demandeur en accepte tous les risques inhérents associés à ce mode de communication et il dégage l’ASFC de toute responsabilité, présente et future, quant à la protection des renseignements lorsqu’ils sont échangés par courriel.

11. Pour plus d’information sur les procédures relatives à l’échange de renseignements par courriel avec l’ASFC, communiquez avec le Service d’information sur la frontière (SIF) ou un bureau de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux de l’ASFC.

Déclaration de consentement

« Je souhaite communiquer par courriel {NON-CHIFFRÉ / CHIFFRÉ / }**Veuillez indiquer votre choix** avec l’ASFC durant le traitement de la demande de décision anticipée (DA). Ceci inclut l’envoi et la réception de documents, ainsi que toute autre correspondance requise lors du traitement de la demande de DA. J’autorise la communication par courriel de tous les échanges et j’en accepte tous les risques inhérents. Je dégage par la présente l’ASFC de toute responsabilité, présente ou future, quant à la protection des renseignements échangés par courriel. J’ai lu et j’accepte les conditions de cette entente. »

Signature :
Date :
Numéro de cas (si déjà attribué par l’ASFC) :
Nom des marchandises visées par la demande de décision anticipée :
Nom du demandeur/ mandataire autorisé:
Nom de l’entreprise :
Poste/titre :
Numéro d’entreprise (NE) :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Références

Bureau de diffusion
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale
 
Références légales
Loi sur les douanes
Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
Tarif des douanes
Liste des marchandises d'importation contrôlée
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Autres références
D1-6-1, D1-8-1, D6-2-3, série D9, D9-1-1, D9-1-15, D11-4-16, D11-6-6, D11-6-7, D11-8-5, D11-11-1, D17-1-10, D19-10-2, D19-13-2
Formulaires B3-3, CI1
Agence du revenu du Canada
Tribunal canadien du commerce extérieur
Formulaire Web – Service de soutien à la clientèle de la GCRA
Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA)
Affaires mondiales Canada
Section « Documentation d’intégration » sur la page d’accueil du portail client de la GCRA
Bureaux de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux
Ceci annule le mémorandum D
D11-11-3, daté le 28 juin 2023
Date de modification :