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Justification de l'origine de marchandises importées
Mémorandum D11-4-2

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

Ottawa, le

ISSN 2369-2405

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En résumé

1. Le présent mémorandum fait partie d'une révision globale de la série des mémorandums D afin de refléter la mise en œuvre des accords commerciaux suivants :

2. Les « Lignes directrices et renseignements généraux » contenues ici fournissent des politiques et informations procédurales relatives à l'administration de ces accords de libre-échange.

3. Veuillez noter que les modifications apportées au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées pour soutenir la mise en œuvre des ALÉ susmentionnés ont été annoncées via des avis des douanes. Le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, actuellement sur le site Web de Justice Canada, reflétera ces modifications lorsqu'il sera publié dans la partie II de la Gazette du Canada. La date d'entrée en vigueur des modifications réglementaires et des nouveaux règlements sera rétroactive à la date d'entrée en vigueur de l'ALÉ conformément au paragraphe 167.1 b) de la Loi sur les douanes et sont décrits dans les avis des douanes pertinents énumérés ci-dessous :

Avis des douanes 14-023 Les modifications réglementaires et le nouveau règlement proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras

Avis des douanes 14-033 Les modifications réglementaires et le nouveau règlement proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC)

Avis des douanes 17-29 Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne

Avis des douanes 17-25 Propositions de nouveaux règlements, et de modifications à des règlements existants, pour l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)

Avis des douanes 18-27 Modifications réglementaires et nouveaux règlements liés à la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)

Avis de douanes 20-22 L’Accord Canada - États-Unis – Mexique (ACEUM) – Modifications réglementaires et nouveaux règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes

Avis des douanes 21-08 Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni

4. Ces règlements restent soumis à une décision future du gouverneur en conseil. Ce mémorandum sera révisé afin de fournir le lien avec les règlements spécifiques une fois que le gouverneur en conseil aura adopté les modifications réglementaires proposées et les nouveaux règlements.

5. Ce mémorandum a également été révisé afin de refléter l'Accord de libre-échange Canada-Israël modifié (ALÉCI) qui est entré en vigueur le 1er septembre 2019. L'Accord modifié inclut une définition de traitement mineur modifiée ainsi que des pays supplémentaires au-delà des États-Unis, où les marchandises admissibles à l'ALÉCI peuvent subir un traitement mineur avant d'entrer au Canada. Il est proposé que le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, et la Déclaration de traitement mineur sur le territoire d’une partie non signataire (formulaire E669) seront révisés afin de refléter ces modifications. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’Avis des douanes 19-18 Modifications à l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI) - Opérations de traitement mineur.

6. En outre, le présent mémorandum a été révisé afin de refléter les changements réglementaires, en vigueur depuis le 1er juillet 2020, qui ont augmenté les seuils d’expéditions de faible valeur (EFV) pour toutes les importations de marchandises commerciales à une valeur en douane estimative ne dépassant pas 3 300 $ CAN, et ont abrogé l’exigence d’une déclaration écrite attestant que les marchandises sont originaires.

Le présent mémorandum fournit de l’information sur les exigences de justification de l’origine de marchandises importées.

Législation

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions ci-dessous s’appliquent au présent mémorandum :

Généralités

2. En vertu de l'article 35.1 de la Loi sur les douanes (la Loi), une justification d'origine doit être présentée pour toutes les marchandises importées.

3. Une justification d'origine peut se présenter sous la forme d'une facture commerciale, une Facture des douanes canadiennes, un formulaire A Certificat d'origine, une déclaration d'origine de l'exportateur, un certificat d'origine ou tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises.

4. À l'exception du tarif général, chaque traitement tarifaire exige une justification d'origine particulière tel que prescrit par le règlement. Le tableau 1 présente un sommaire des exigences de justification d'origine par traitement tarifaire (Voir l'annexe A).

Dossiers

5. Les importateurs doivent conserver la justification de l'origine et tout autre document pertinent liés à l'importation de marchandises commerciales pour une durée de six ans, tel que prescrit dans le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs.

Fausses déclarations

6. Quiconque, dans une énonciation orale ou écrite, donne des indications fausses à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ou y consent, commet une infraction au sens de l'article 153 de la Loi et est passible de sanctions en vertu de l'article 160 de cette Loi. Par conséquent, un importateur qui déclare faussement avoir en sa possession un certificat d'origine pour les marchandises en question ou qui demande à bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel sur la foi d'une telle déclaration contrevient à l'article 153 de la Loi et est passible de sanctions en vertu de l'article 160 de cette Loi.

7. Dans le cas des importations en vertu d'accords de libre-échange, aucune infraction n'est jugée avoir été commise au sens de l'article 160 de la Loi lorsqu'une personne corrige une déclaration d'origine dans les 90 jours suivant le jour où elle a des motifs de croire que le certificat d'origine pourrait renfermer des renseignements inexacts.

8. Pour de plus amples renseignements sur la correction de la déclaration d'origine, consultez le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP)

9. Si une justification de l'origine ne peut être présentée conformément à l'article 13c) du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, la sanction C152 du RSAP pourra être imposée. Pour de plus amples renseignements sur le RSAP, consultez le Mémorandum D22-1-1, Régime des sanctions administratives pécuniaires.

Justification de l’origine : accords commerciaux généraux

Tarif général (TG)

10. La justification de l'origine dans le cadre d'un traitement tarifaire général (TG) doit se présenter sous la forme d'une facture commerciale ou d'une Facture des douanes canadiennes remplie par le vendeur qui doit y indiquer le pays d'origine des marchandises ou tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises.

Tarif de la nation la plus favorisée (NPF)

11. La justification de l'origine dans le cadre du tarif de la NPF doit se présenter sous la forme d'une facture commerciale ou d'une Facture des douanes canadiennes remplie par le vendeur qui doit y indiquer le pays d'origine des marchandises ou tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises.

12. Pour de plus amples renseignements sur les importations dans le cadre du tarif de la NPF, consultez le Mémorandum D11-4-3, Règles d'origine aux fins du tarif de la nation la plus favorisée.

Tarif de préférence général (TPG)

13. Pour tous les produits originaires de pays bénéficiant du TPG, un formulaire A, Certificat de l'origine (annexe B), ou la déclaration d'origine de l'exportateur (annexe C) doit être présenté à l'ASFC sur demande comme justification de l'origine. Ce genre de justification de l'origine doit être rempli et signé par l'exportateur des marchandises situé dans le pays bénéficiant du TPG où les marchandises ont été finies avant leur importation au Canada.

14. Pour de plus amples renseignements sur les importations dans le cadre du TPG, consultez le Mémorandum D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays les moins développés.

Tarif des pays les moins développés (TPMD)

15. Pour tous les produits originaires de pays bénéficiant du TPMD, à l'exception des articles textiles et vêtements du Système Harmonisée (SH) des chapitres 50 à 63, le Certificat de l'origine (annexe B) ou la déclaration d'origine de l'exportateur (annexe C) doit être présenté à l'ASFC sur demande comme justification de l'origine. Ce genre de justification de l'origine doit être rempli et signé par l'exportateur des marchandises situé dans le pays bénéficiant du TPMD où les marchandises ont été finies avant leur importation au Canada.

16. Pour les articles textiles et les vêtements des Chapitres 50 à 63 du SH, soit les marchandises de tout numéro tarifaire de l'annexe du Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés), le Certificat d'origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255) doit être présenté à l'ASFC sur demande comme justification de l'origine. Une telle justification de l'origine doit être remplie et signée par l'exportateur des marchandises situé dans le pays bénéficiant du TPMD où les marchandises ont été finies avant d'être importées au Canada.

17. Pour de plus amples renseignements sur les importations dans le cadre du TPMD, consultez le Mémorandum D11-4-4.

Tarif des pays antillais du Commonwealth (TPAC)

18. Pour tous les produits originaires de pays bénéficiant du TPAC, un formulaire A, Certificat de l'origine (annexe B), ou la déclaration d'origine de l'exportateur (annexe C) doit être présenté à l'ASFC sur demande comme justification de l'origine. Ce genre de justification de l'origine doit être rempli et signé par l'exportateur des marchandises situé dans le pays bénéficiant du TPAC où les marchandises ont été finies avant leur importation au Canada.

19. Pour de plus amples renseignements sur les importations dans le cadre du TPAC, consultez le Mémorandum D11-4-5, Règles d'origine aux fins des pays antillais du Commonwealth.

Tarif de l'Australie (TAU) et tarif de la Nouvelle-Zélande (TNZ)

20. Dans le cadre des TAU et TNZ, la justification de l'origine se présente sous la forme d'une facture commerciale ou d'une Facture des douanes canadiennes, remplie par le vendeur ou tout autre document indiquant que le pays d'origine des marchandise est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, selon le cas.

21. Pour de plus amples renseignements sur les importations dans le cadre des TAU et TNZ, consultez le Mémorandum D11-4-6, Règles d'origine aux fins des traitements tarifaires de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie.

Justification de l’origine : Accords de libre-échange

Généralités

22. Le Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées établissent les exigences relatives à la justification de l'origine des marchandises importées d'un pays partenaire de libre-échange. Une justification de l'origine est exigée afin de justifier une déclaration de déclaration d'un traitement tarifaire préférentiel sous un accord de libre-échange.

Qu’est-ce qu’un certificat d’origine ?

23. En vertu d'un accord de libre-échange, la justification de l'origine est le certificat d'origine. Un certificat d'origine est l’attestation de l’importateur, de l'exportateur ou du producteur, selon le cas, déclare que la marchandise, faisant l'objet du certificat, respecte les règles d'origine de l'accord concerné et est originaire en vertu de cet accord. Pour de plus amples renseignements sur les certificats d'origine, veuillez consulter le Mémorandum D11-4-14, Certificat de l'origine en vertu d'accords de libre-échange en vertu d'accords de libre-échange. Pour de plus amples renseignements sur les règles d'origine d'un accord de libre-échange, consultez la série de mémorandums D11-5.

Qui peut établir un certificat d’origine?

24. Lorsqu’il s’agit d’attester qu’un produit exporté vers un partenaire de libre-échange est admissible en tant que produit originaire en vertu de l’ALÉNA, l’ALÉCI, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCP, l’Accord Canada-AELÉ, l’ALÉCCO, l’ALÉCJ, l’ALÉCPA, l’ALÉCH, l’ALÉCRC, l’AÉCG, l’ALÉCU ou l’ACEUM, un exportateur doit remplir et signer le certificat d’origine de la façon prévue en vertu de l’accord de libre-échange correspondant. Lorsqu’il s’agit d’attester qu’un produit exporté par un partenaire de libre-échange est admissible en tant que produit originaire en vertu du PTPGP ou de l’ACEUM, soit l’importateur, l’exportateur ou le producteur de la marchandise doit remplir et signer le certificat d’origine de la façon prévue en vertu de l’accord de libre-échange correspondant. Seuls les dirigeants qui sont légalement autorisés à signer au nom d’une société ou qui ont une connaissance suffisante de l’origine des produits peuvent signer le certificat.

25. Si un tiers a rempli et signé le certificat au nom de l’exportateur, du producteur ou de l’importateur, le tiers doit connaître l’origine des produits. Toutes les parties doivent pouvoir démontrer, d’une manière jugée satisfaisante par l’ASFC, que la partie apposant sa signature est légalement autorisée (par exemple par une procuration) à remplir et à signer le certificat.

Certificats d'origine électroniques

26. L'ASFC considère que les certificats d'origine électroniques sont un moyen acceptable d’attestation de l'origine des marchandises. Cela permet à l'importateur de recevoir et de conserver le certificat d'origine par voie électronique ainsi que de transmettre le certificat numérisé par courrier électronique à l'ASFC, sur demande.

27. L'ASFC considère que les certificats d'origine électroniques suivants sont acceptables.

28. Il revient à l'importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel fondé sur un certificat d'accepter ou non le document officiel fourni par l'exportateur par voie électronique et(ou) une représentation électronique d'une signature cursive au lieu d'un document et(ou) d'une signature originale.

29. De plus, il revient à l'exportateur de s'assurer que la signature électronique servant à attester l'origine est soumise à des mesures de contrôle convenables, qu'un nombre limité de personnes peuvent l'utiliser, et qu'elle est utilisée seulement lorsque la personne autorisée dispose de suffisamment de renseignements sur l'origine des marchandises en cause.

Justification de l'origine

30. La justification de l'origine en vertu de l’ALÉNA est le formulaire B232, Accord de libre-échange nord-américain – Certificat d'origine.

Nota: Le Certificat d’origine ALÉNA est seulement valide pour les marchandises admissibles dédouanées avant le 1er juillet 2021, et en vertu desquelles le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA est demandé.

31. La justification de l'origine en vertu de l’ALÉCI est le formulaire B239, Accord de libre-échange – Certificat d'origine.

32. Lorsque des marchandises originaires en vertu de l'ALÉCI, à l'exception de marchandises des chapitres 50 à 63 du SH, entrent dans le territoire d’une partie non signataire tel que défini dans l’article 1 du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI) aux fins de traitement mineur ou pour tout traitement qui n'augmentera pas la valeur transactionnelle des marchandises de plus de 10 %, un importateur doit aussi fournir, à titre de justification d'origine, un formulaire E669, Déclaration de traitement mineur sur le territoire d’une partie non signataire (ALÉCI), rempli et signé par l'exportateur dans le territoire d’une non signataire. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’Avis des douanes19-18 Modifications à l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI) - Opérations de traitement mineur.

33. La justification de l'origine en vertu de l’ALÉCC est le formulaire B240, Accord de libre-échange Canada-Chili – Certificat d'origine.

34. La justification de l'origine en vertu de l’ALÉCCR est le formulaire B246, Certificat d'origine – Accord de libre-échange Canada-Costa Rica.

35. Pour les marchandises exportées du Costa Rica et déclarées en détail au plus tard le 7 août 2019, et pour lesquelles l'exportateur a indiqué dans les zones 1 et 3 du Certificat d'origine ALÉCCR qu'il a profité du régime des zones franches, l'importateur doit consulter le Mémorandum D11-4-27, Accord de libre-échange Canada–Costa Rica (ALÉCCR) : régime des zones franches du Costa Rica, afin d’obtenir plus de renseignements.

36. La justification de l'origine en vertu de l’ALÉCP est le formulaire BSF 267, Certificat d'origine – Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou.

37. La justification de l'origine en vertu de l’ALÉCCO est le formulaire BSF 459, Certificat d'origine – Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie.

38. La justification de l'origine en vertu de l’ALÉCJ est le formulaire BSF 303, l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Jordanie – Certificat d'origine.

39. La justification de l’origine en vertu de l’ALÉCPA est le formulaire BSF 631, Certificat d'origine – Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama.

40. La justification de l’origine en vertu de l’ALÉCH est le formulaire BSF747, Certificat d’origine – Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras.

41. La justification de l’origine en vertu de l’ALÉCRC est le formulaire BSF760, Certificat d' origine – Accord de libre-échange Canada – République de Corée.

Nota: Un lien pour chaque formulaire mentionné ci-haut se retrouve dans la section « Renseignements supplémentaires » à la fin du présent mémorandum.

42. Pour les fins de l'Accord Canada – AELÉ, l’ALÉCU, l’AÉCG, et l’ACC Canada–Royaume-Uni, le Certificat d'origine est une facture ou tout document commercial qui comprend la déclaration d'origine. Le document commercial qui contient la déclaration de l'origine doit décrire la marchandise en suffisamment de détails pour permettre son identification.

Le certificat d’origine pour :

43. Aux fins du PTPGP et de l’ACEUM, le certificat d’origine est respectivement un ensemble de données minimales requises ou d’éléments de données minimales qui peut être fourni sur une facture ou tout autre document et qui ne doit pas respecter un format prescrit. Les données minimales requises pour le PTPGP sont énoncées dans l’annexe 3-B du chapitre 3 du PTPGP, et les éléments de données minimales pour l’ACEUM sont énoncés à l’annexe 5-A du Chapitre 5 de l’ACEUM. Veuillez consulter l’annexe G du présent mémorandum pour le PTPGP, et l’annexe H pour l’ACEUM.

Nota : Tel qu’établi à l’article 3.28 du Chapitre 3 du PTPGPT et l’article 5.2 du Chapitre 5 de l’ACEUM, si la facture pour les marchandises est émise par un État tiers, le certificat d’origine doit être fourni séparément de la facture.

Exceptions à l’exigence de justification de l'origine

Marchandises occasionnelles

44. Les articles 6, 10 et 12.1 du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées exemptent les marchandises occasionnelles (marchandises non commerciales) acquises dans un territoire de libre-échange des exigences de la justification de l'origine énoncées dans le présent mémorandum, si les marchandises occasionnelles peuvent bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel en vertu du règlement approprié sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles. L'origine des marchandises occasionnelles est alors déterminée en fonction de leur marquage.

45. Les marchandises occasionnelles peuvent être des marchandises qui accompagnent un importateur ou un voyageur qui entre au Canada, ou peuvent être des colis adressés à un récipiendaire particulier au Canada, sous réserve de respecter la définition de marchandises occasionnelles établie dans le règlement. De telles marchandises ne doivent pas être destinées à la vente ou tout autre usage industriel, professionnel, commercial, institutionnel ou tout autre usage similaire. Pour de plus amples renseignements sur l'admissibilité des marchandises occasionnelles à un traitement tarifaire préférentiel en vertu d'un accord de libre-échange, consultez le Mémorandum D11-4-13, Règles d'origine des marchandises occasionnelles en vertu d'accords de libre-échange.

Expéditions de faible valeur

46. Le Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées accorde une exemption des exigences en matière de justification de l'origine pour les expéditions de faible valeur (EFV), soit des importations de marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative ne dépasse pas 3 300$ CAN. Les paragraphes 6(4), 9.1(4), 10(4), et 12.1(4) du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées seront modifiés afin d’augmenter le seuil d’EFV jusqu’à une valeur en douane estimative ne dépassant pas 3 300 $ CAN.

47. Par conséquent, pour les marchandises commerciales ayant une valeur en douane estimative ne dépassant pas 3 300 $ CAN et pour lesquelles le bénéfice d’un traitement tarifaire préférentiel a été demandé en vertu de n’importe quel accord de libre-échange du Canada actuellement en vigueur, une justification d’origine n’est pas requise.

48. En outre, les paragraphes 6(4)(b), 9.1(4)(b), 10(4)(b) et 12.1(4)(b) du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées seront abrogés. Depuis le 1er juillet 2020, afin d’être exempté des exigences du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, une déclaration écrite attestant que les marchandises sont originaires n’est plus requise pour les marchandises commerciales ayant une valeur en douane estimative ne dépassant pas 3 300 $ CAN, et pour lesquelles le bénéfice d’un traitement tarifaire préférentiel a été demandé en vertu de n’importe quel accord de libre-échange du Canada actuellement en vigueur.

49. Cependant, l'exigence imposée à l'importateur de tenir des registres (p. ex. facture commerciale, B3-3 - Douanes Canada - Formule de codage, etc.) s'applique toujours pour démontrer que les marchandises rencontrent les règles d’origine de l’accord de libre-échange correspondant. Les marchandises commerciales de faible valeur peuvent toujours faire l’objet d’une vérification de l’origine de l’ASFC, en vertu de laquelle des registres devraient être fournis pour examen sur demande de l’ASFC.

50. S’il est constaté qu’une expédition fait partie d’une série d’exportations qui, combinées, augmenteraient la valeur totale au-delà du seuil d’EFV de 3 300 $CAN, l’ASFC peut demander que l’importateur obtienne un certificat d’origine de l’exportateur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les marchandises commerciales de faible valeur, veuillez consulter l’Avis des douanes 20-15, Augmentation du seuil d'expédition de faible valeur et simplification des exigences de preuve d'origine pour les marchandises importées au Canada.

Période de validité

51. Un certificat d’origine rempli et signé par un importateur, exportateur ou un producteur selon le cas, sera accepté comme preuve d’origine pour une période de quatre ans suivant la date de sa signature pour :

Demander un traitement tarifaire préférentiel en vertu d'un accord de libre-échange

52. Lorsqu'un importateur remplie et signe le document de déclaration en détail des douanes (Formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage), lequel doit être utilisé pour demander un traitement tarifaire préférentiel en vertu d'un accord de libre-échange, l'importateur doit avoir en sa possession le Certificat d'origine pertinent, rempli et signé. Le Certificat d'origine doit être présenté à l'ASFC sur demande. Si l'importateur n'a pas en sa possession le Certificat d'origine au moment de la déclaration en détail, un autre tarif approprié, habituellement le Tarif de la NPF, doit être demandé. Si un Certificat d'origine a été rempli dans une langue autre que le français ou l'anglais, l'ASFC pourrait demander à l’importateur de le faire traduire dans l'une ou l'autre de ces langues.

53. Afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu d'un accord de libre-échange, l'importateur doit déclarer le bon code de traitement tarifaire dans le champ 14 du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage. Le ou les traitements tarifaires préférentiels en vertu de chaque accord de libre-échange sont les suivants :

Accord de libre-échange Traitement(s) tarifaire(s) préférentiel(s) Code(s) de traitement(s) tarifaire(s)

Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)*

* Les traitements tarifaires préférentiels pour l’ALÉNA ne peuvent être réclamés que pour les marchandises admissibles dédouanées avant le 1er juillet, 2021.

Tarif États-Unis (TEU)

code 10

Tarif Mexique (TM)

code 11

Tarif Mexique-États-Unis (TMEU)

code 12

Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI)

Tarif de l'Accord Canada-Israël (TACI)

code 13

Accord de libre-échange Canada-Chili (ALÉCC)

Tarif du Chili (TC)

code 14

Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALÉCCR)

Tarif du Costa Rica (TCR)

code 21

Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALÉCP)

Tarif du Pérou (TP)

code 25

Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALÉCCO)

Tarif de la Colombie (TCOL)

code 26

Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ)

Tarif de la Jordanie (TJ)

code 27

Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA)

Tarif du Panama (TPA)

code 28

Accord de libre-échange Canada-Association Européenne de libre-échange (Accord Canada-AELÉ)

Tarif de l'Islande (TI)

code 22

Tarif de la Norvège (TN)

code 23

Tarif de Suisse-Lichtenstein (TSL)

code 24

Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALÉCH)

Honduras Tariff (HNT)

code 29

Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC)

Tarif de la Corée (TKR)

code 30

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AÉCG)

Tarif Canada-Union européenne (TCUE)

code 31

Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)

Tarif de l'Ukraine (TUA)

code 32

Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)

Tarif du partenariat transpacifique global et progressiste (TPTGP)

code 33

Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)

Tarif des États-Unis (TEU)

code 10

Tarif du Mexique (TMX)

code 11

Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada–Royaume-Uni )

Tarif du Royaume Uni (TUK)

code 34


54. Pour d'autres instructions au sujet du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage , consultez le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

Niveaux de préférence tarifaire

55. Pour certains fils, tissus, vêtements et articles textiles non originaires importés en vertu de Niveaux de préférence tarifaire (NPT), consultez le Mémorandum D11-4-22, Niveaux de préférence tarifaire. Il convient de noter que les NPT ne s'appliquent qu'aux marchandises des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras.

Remboursements

56. Lorsque des marchandises importées sont admissibles en tant que marchandises originaires, mais le traitement préférentiel n'a pas été demandé au moment de leur déclaration en détail, l'alinéa 13b) du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées permet à l'importateur, après la déclaration en détail des marchandises faite conformément aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de demander un remboursement de tous droits excédentaires payés du fait que les marchandises n'ont pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel. Pour de plus amples renseignements concernant les demandes de remboursement, consultez le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.

Autorajustements et réexamens

57. Lorsqu'un importateur a des motifs de croire qu'une déclaration concernant l'origine est inexacte, l’importateur doit corriger la déclaration et payer tous les droits dus suite à une telle correction. Pour de plus amples renseignements sur les corrections aux déclarations de l'origine, consultez le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

58. Pour des renseignements sur les demandes d'un importateur pour un réexamen de l'origine impliquant un accord de libre-échange, consultez le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Renseignement supplémentaires

59. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A

Tableau 1 - Exigences de justification de l'origine par traitement tarifaire
Exigences Traitement tarifaire
Facture commerciale TG, NPF, TAU et TNZ
Facture des douanes canadiennes TG, NPF, TAU et TNZ
Formulaire A – Certificat d'origine (Voir l’annexe B) TPG, TPMD, TPAC
Déclaration d'origine de l'exportateur (Voir l’annexe C) TPG, TPMD, TPAC
Certificat d'origine – ALÉNA TEU, TM ou TMEU (ALÉNA)
Certificat d'origine – ALECI TACI
Déclaration de traitement mineur sur le territoire d’une partie non signataire (ALÉCI) (1) TACI
Certificat d'origine - ALÉCC TC
Certificat d'origine – ALÉCCR TCR
Certificat d'origine – ALÉCP TP
Certificat d'origine – ALÉCCO TCOL
Déclaration d'origine – Accord Canada-ALELÉ(Voir l’annexe D) (2) TI, TN, TSL
Certificat d’origine -- ALÉCJ TJ
Certificat d’origine -- ALÉCPA TPA
Certificat d’origine – ALÉCH THN
Certificat d’origine -- ALÉCRC TKR
Déclaration d’origine – AÉCG (Voir l’annexe E) (3) TCUE
Déclaration d’origine – ALÉCU (Voir l’annexe F) (4) TUA
Données minimales requises (Voir annexe G) TPTPGP
Éléments de données minimales – ACEUM (Voir l’annexe H) TEU ou TMX
Déclaration d’origine – ACC Canada—Royaume Uni (Voir l’annexe I) (5) TUK
Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés TPMD
Tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises TG, NPF, TAU et TNZ

(1) Lorsque des marchandises originaires selon l'ALÉCI ont subi un « traitement mineur » sur le territoire d’une partie non signataire tel que défini dans l’article 1 du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI), le formulaire de Déclaration de traitement mineur sur le territoire d’une partie non signataire (ALÉCI) doit être présenté en plus du Certificat d'origine – ALÉCI.

(2) Le Certificat d'origine pour l'Accord Canada-AELÉ est le document qui contient la déclaration d'origine – Accord Canada-AELÉ que l'on retrouve à l'annexe D.

(3) Le Certificat d'origine pour l’AÉCG est le document qui contient la déclaration d'origine – AÉCG que l'on retrouve à l'annexe E.

(4) Le Certificat d'origine pour l’ALÉCU est le document qui contient la déclaration d'origine – ALÉCU que l'on retrouve à l'annexe F.

(5) Le Certificat d'origine pour l’ACC Canada–Royaume-Uni est le document qui contient la déclaration d'origine – ACC Canada–Royaume-Uni que l'on retrouve à l'annexe I.

Annexe B

Formulaire A – Certificat d'origine

No de référence

Système généralisé de préférences

Certificat d'origine (Déclaration et certificat)

Délivré en (pays)

  1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur
  2. Destinataire (nom, adresse, pays)
  3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)
  4. Pour usage officiel
  5. No d'ordre
  6. Marques et numéros des colis
  7. Nombre et type de colis : description des marchandises
  8. Critère d'origine (Lisez les instructions qui suivent)
  9. Poids brut ou quantité
  10. No et date de la facture
  11. Certificat
    • Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte.
    • Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat
  12. Déclaration de l'exportateur
    • Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en (nom du pays) et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le Système généralisé de préférences pour être exportées à destination de (nom du pays importateur).
    • Lieu et date, signature du signataire habilite

Lignes directrices

  1. Pour les textiles et les vêtements originaires désignés aux chapitres 50 à 63 du SH, le Certificat d’origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255) doit être présenté comme preuve d’origine.
  2. Pour des lignes directrices additionnelles et instructions afin de compléter le formulaire A ou formulaire B255, veuillez consulter les Mémorandums D11-4-4 et D11-4-5.

Annexe C

Déclaration d’origine de l’exportateur

J'atteste que les marchandises décrites dans la présente facture ou dans la facture annexée no (numéro) ont été produites dans le pays bénéficiaire (pays) et qu'au moins (pourcentage) % pour cent du prix des marchandises à leur sortie d'usine ont pour origine le ou les pays bénéficiaires suivants : (pays).

Nom et titre

Nom et adresse de la personne morale

Numéros de téléphone et de télécopieur

Signature

Date (jour-mois-année)

Lignes directrices

  1. Le langage de la Déclaration d'origine de l'exportateur ci-haut est reproduit à partir de l’annexe aux paragraphes 4(2) et 4(3) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées.
  2. Pour des lignes directrices additionnelles et instructions afin de compléter la déclaration d’origine de l’exportateur, veuillez consulter les Mémorandums D11-4-4 et D11-4-5.

Annexe D

Déclaration d'origine – Accord Canada-AELÉ

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...] (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle Canada/AELÉ.(2)

Lieu et date (3)

Signature de l’exportateur et nom imprimé(4)

(1) La déclaration d’origine remplie par un exportateur agréé au sens de l’article 17 de l’annexe C précise le numéro d’autorisation douanière de l’exportateur. Un numéro d’autorisation douanière est requis seulement lorsque l’exportateur est agréé.

(2) L’origine préférentielle Canada/AELÉ s’entend d’un produit admissible à titre de produit originaire aux termes des règles d’origine de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). Pour les besoins des accords bilatéraux en matière d’agriculture, l’expression "Canada/AELÉ" est remplacée, selon le cas, par "Canada/Islande", "Canada/Norvège" ou "Canada/Suisse".

(3) Le lieu et la date de la déclaration d’origine peuvent être indiqués ailleurs sur la facture ou sur un autre document qui décrit les produits originaires et inclut la déclaration d’origine.

(4) Les articles 16 et 17 de l’annexe C prévoient certaines exceptions à l’obligation de signature de l’exportateur.

Annexe E

Déclaration d'origine – AÉCG

La déclaration d'origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire ces notes.

(Période du___________ au __________) (1)

L'exportateur des produits visés par le présent document (autorisation douanière no) (2) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. (3)

(Lieu et date)(4)

(Signature et nom en caractères d'imprimerie de l'exportateur)(5)

(1) En cas de déclaration d'origine remplie à l'égard d'expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 19.5, il convient d'indiquer la période visée par la déclaration d'origine. La période ne doit pas dépasser 12 mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période prévue. Dans les cas où aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge.

(2) Pour les exportateurs de l'UE : Dans les cas où la déclaration d'origine est remplie par un exportateur agréé ou enregistré, le numéro d'autorisation douanière ou d'inscription de l'exportateur doit y figurer. Le numéro d'autorisation douanière n'est requis que lorsque l'exportateur est agréé. Dans les cas où la déclaration d'origine n'est pas remplie par un exportateur agréé ou enregistré, les termes entre crochets doivent être omis ou l'espace doit être laissé vierge.

Pour les exportateurs canadiens : Le numéro d'entreprise attribué à l'exportateur par le gouvernement du Canada doit être indiqué. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro d'entreprise, le champ peut rester vierge.

(3) "Canada-UE" désigne les produits admissibles comme originaires conformément aux règles d'origine de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. En cas de déclaration d'origine visant, en tout ou en partie, des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur doit indiquer clairement le symbole "CM".

(4) Ces indications sont facultatives si les renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.

(5) L'article 19.3 prévoit une dispense de signature de l'exportateur. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

Annexe F

Déclaration d'origine – ALÉCU

La déclaration d’origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n’y a pas lieu de reproduire ces notes.

(Période du___________ au __________) (1)

L’exportateur des produits visés par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle...2.

(Lieu et date)(3)

(Signature et nom en caractères d’imprimerie de l’exportateur)(4)

(1) Si la législation de la Partie importatrice prévoit qu’une déclaration d’origine s’applique à des expéditions multiples de produits originaires identiques conformément à l’article 3.16.5 de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine, l’exportateur peut indiquer la période pendant laquelle s’appliquera la déclaration d’origine. La période ne doit pas dépasser 12 mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période prévue. Si la Partie importatrice n’a pas prévu de modalité portant sur l’application de l’article 3.16.5 ou si aucune période ne s’applique, le champ doit être laissé en blanc.

(2) « Canada-Ukraine » désigne les produits admissibles à titre de produits originaires selon les règles d’origine de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine.

(3) Ces indications peuvent être omises si les renseignements figurent déjà dans le document.

(4) L’article 3.16.3 de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine prévoit une dispense de signature pour l’exportateur. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

Annexe G

PTPGP – Données minimales requises

Le certificat d’origine sur lequel repose une demande de traitement tarifaire préférentiel prévue dans le présent accord contient les éléments suivants :

  1. Importateur, exportateur, producteur – Certificat d’origine
    Préciser si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur conformément à l’article 3.20 (Demandes de traitement préférentiel).
  2. Certificateur
    Indiquer le nom du certificateur, son adresse, y compris le pays, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
  3. Exportateur
    Indiquer le nom de l’exportateur, son adresse (y compris le pays ), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur. Ces renseignements ne sont pas nécessaires si le producteur établit le certificat d’origine et ne connaît pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de l’exportateur est celle du lieu d’exportation du produit dans un pays du PTP.
  4. Producteur
    Indiquer le nom du producteur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur ou de l’exportateur. S’il y a plus d’un producteur, inscrire « Divers » ou fournir une liste des producteurs. Une personne qui souhaite que ces renseignements demeurent confidentiels peut indiquer la mention « Renseignements fournis à la demande des autorités importatrices ». L’adresse du producteur est celle du lieu de production du produit dans un pays du PTP.
  5. Importateur
    Indiquer le nom de l’importateur, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces renseignements sont connus. L’adresse de l’importateur est une adresse dans un pays du PTP.
  6. Description et classement tarifaire du SH du produit
    • Fournir une description du produit et les six premiers chiffres de son numéro de classement tarifaire du SH. La description devrait être suffisante pour permettre d’établir un rapport avec le produit visé par la certification;
    • Si le certificat d’origine vise une seule expédition d’un produit, indiquer le numéro de facture cette exportation, s’il est connu.
  7. Critère d’origine
    Indiquer la règle d’origine selon laquelle le produit est admissible.
  8. Période globale
    Indiquer la période si le certificat vise de multiples expéditions de produits identiques sur une période déterminée d’au plus 12 mois, telle qu’elle est énoncée à l’article 3.20.4 (Demandes de traitement préférentiel).
  9. Signature autorisée et date
    J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat.

Annexe H

ACEUM – Éléments de données minimales

Le certificat d’origine sur lequel repose une demande de traitement tarifaire préférentiel prévue dans le présent accord contient les éléments suivants :

  1. Importateur, exportateur, producteur – Certificat d’origine
    Préciser si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur conformément à l’article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel).
  2. Certificateur
    Indiquer le nom du certificateur, sa qualité, son adresse (y compris le pays), son numéro de téléphone et son adresse électronique.
  3. Exportateur
    Indiquer le nom de l’exportateur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur. Ces renseignements ne sont pas nécessaires si le producteur établit le certificat d’origine et ne connaît pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de l’exportateur est celle du lieu d’exportation du produit sur le territoire d’une Partie.
  4. Producteur
    Indiquer le nom du producteur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur ou de l’exportateur ou, s’il y a plus d’un producteur, inscrire « Divers » ou fournir une liste des producteurs. Une personne qui souhaite que ces renseignements demeurent confidentiels peut indiquer la mention « Renseignements fournis à la demande des autorités importatrices ». L’adresse du producteur est celle du lieu de production du produit sur le territoire d’une Partie.
  5. Importateur
    Indiquer le nom de l’importateur, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces renseignements sont connus. L’adresse de l’importateur est une adresse sur le territoire d’une Partie.
  6. Description et classement tarifaire du SH du produit
    • Fournir une description du produit et les six premiers chiffres de son numéro de classement tarifaire du SH. La description devrait être suffisante pour permettre d’établir un rapport avec le produit visé par le certificat;
    • Si le certificat d’origine vise une seule expédition d’un produit, indiquer le numéro de facture associée à cette exportation, s’il est connu.
  7. Critères d’origine
    Indiquer les critères d’origine selon lesquels le produit est admissible, selon ce qui est énoncé à l’article 4.2 (Produits originaires).
  8. Période globale
    Indiquer la période si le certificat vise de multiples expéditions de produits identiques sur une période précisée d’au plus 12 mois, selon ce qui est énoncé à l’article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel).
  9. Signature autorisée et date
    Le certificat doit être signé et daté par le certificateur et accompagné de l’attestation suivante :

    J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat.

Annexe I

Déclaration d’origine – ACC Canada–Royaume-Uni

La déclaration d'origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire ces notes.

(Période du___________ au __________) (1)

L'exportateur des produits visés par le présent document (autorisation douanière no…) (2) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle (3).

(Lieu et date)(4)

(Signature et nom en caractères d'imprimerie de l'exportateur) (5)

(1) En cas de déclaration d'origine remplie à l'égard d'expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 19.5, il convient d'indiquer la période visée par la déclaration d'origine. La période ne doit pas dépasser 12 mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période prévue. Dans les cas où aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge.

(2) Pour les exportateurs du Royaume-Uni : Dans les cas où la déclaration d'origine est remplie par un exportateur agréé ou enregistré, le numéro d'autorisation douanière ou d'inscription de l'exportateur doit y figurer. Le numéro d'autorisation douanière n'est requis que lorsque l'exportateur est agréé. Dans les cas où la déclaration d'origine n'est pas remplie par un exportateur agréé ou enregistré, les termes entre crochets doivent être omis ou l'espace doit être laissé vierge.

Pour les exportateurs canadiens : Le numéro d'entreprise attribué à l'exportateur par le gouvernement du Canada doit être indiqué. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro d'entreprise, le champ peut rester vierge.

(3) "Canada-R-U" désigne les produits admissibles comme originaires conformément aux règles d'origine de Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

(4) Ces indications sont facultatives si les renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.

(5) L'article 19.3 prévoit une dispense de signature de l'exportateur. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l’administration centrale :
 
Legislative references:

Loi sur les douanes

Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées

Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)

Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI)

Autres références :

Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI)

Accord de libre-échange Canada-Chili (ALÉCC)

Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALÉCCO)

Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALÉCCR)

Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange (Accord Canada-AELÉ)

Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ)

Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALÉCP)

Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA)

Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALÉCH)

Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC)

Accord économique et commercial global (AÉCG)

Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)

Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)

Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)

Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada–Royaume-Uni)

Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

AD 14-023, AD 14-033, AD 17-29, AD 17-25, AD 18-27, AD 19-18, AD 20-22, AD 21-08, AD 20-15

D6-2-3, D11-4-3, D11-4-4, D11-4-5, D11-4-6, D11-4-13, D11-4-14, D11-4-22, D11-4-27, D11-6-6, D11-6-7, D17-1-10, D17-1-21, D22-1-1

B3-3 – Douanes Canada – Formule de codage
CI1 – Facture des douanes canadiennes

Formulaire B232 – Accord de libre-échange nord-américain – Certificat d’origine

Formulaire B239 – Accord de libre-échange –Certificat d’origine

Formulaire B240 – Accord de libre-échange Canada-Chili - Certificat d’origine

Formulaire B246 – Certificat d’origine – Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Formulaire BSF267 – Certificat d’origine – Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou

Formulaire BSF459 – Certificat d’origine – Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie

Formulaire BSF303 – Accord de libre-échange entre le Canada et la Jordanie – Certificat d’origine

Formulaire BSF631 – Certificat d’origine – Accord de libre-échange entre le Canada-et la République du Panama

Formulaire BSF747 – Certificat d’origine – Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras

Formulaire BSF760, Certificat d’origine – Accord de libre-échange Canada-République de Corée

Formulaire B255 – Certificat d'origine – Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés

Formulaire E669 - Déclaration de traitement mineur sur le territoire d’une partie non signataire (ALÉCI)

Superseded memorandum D:
D11-4-2 dated January 13, 2016
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