Marchandises retournées après avoir été réparées ou modifiées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l’ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie ou au Panama
Mémorandum D8-2-26

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 8 septembre,2015

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En résumé

1. Le présent mémorandum a été révisé afin de mettre à jour la liste des pays où les marchandises canadiennes peuvent être réparées ou modifiées puis retournées au Canada sous un traitement tarifaire préférentiel.

2. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum énonce les conditions en vertu desquelles les marchandises qui ont été exportées sur le territoire d'un partenaire de libre-échange pour être réparées ou modifiées peuvent être retournées au Canada en franchise en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00 de la Liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le numéro tarifaire 9992.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes prévoit l'importation en franchise de droits des marchandises qui sont retournées au Canada, sans attacher d'importance au pays d'origine, après avoir été exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un pays bénéficiaire de l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI), en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie ou au Panama pour y être réparées ou modifiées.

2. Le régime de franchise que prévoit cette disposition porte sur la valeur totale (la valeur à l'exportation et la valeur ajoutée à l'étranger) des marchandises retournées après avoir été exportées temporairement sur le territoire d'un pays partenaire de libre-échange (États-Unis, Mexique, Chili, Israël ou un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie ou au Panama) pour y être réparées ou modifiées. Au moment de l'importation de ces marchandises, il n'y a aucun droit de douane à payer sur la valeur des réparations ou des modifications. Toutefois, des droits en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, y compris la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et la taxe d'accise, advenant qu'ils s'appliquent, sont payables sur la valeur ajoutée à l'étranger. Lorsque des marchandises assujetties à l'accise sont réparées à l'étranger et que la valeur est augmentée, la taxe d'accise est payable sur la valeur à l'acquitté de l'augmentation. Aux fins des droits, cette disposition s'applique à toutes les marchandises admissibles, même si les travaux de réparation ou de modification sont ou ne sont pas couverts par une garantie et même s'ils auraient pu être effectués au Canada.

3. L'expression « partenaire de libre-échange » s'entend, selon le cas :

Taxe sur les produits et services (TPS)/Taxe de vente harmonisée (TVH)

4. Ce numéro tarifaire ne prévoit aucune remise de la TPS, ni de la TVH, le cas échéant. Toutefois, l'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) permet de considérer certaines marchandises comme des produits non taxables, notamment celles qui sont importées après avoir été exportées pour être réparées aux termes d'une garantie. Pour que ces marchandises puissent bénéficier d'une exonération complète de la TPS/TVH, la garantie doit couvrir la valeur totale de toutes les parties et de toute la main-d'œuvre, ce qui exclut les garanties partielles ou conditionnelles.

5. Dans le cas des réparations et des modifications non couvertes par une garantie, si les conditions établies à l'article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) sont respectées, la TPS/TVH ne s'appliquera qu'à la valeur des travaux de réparation ou de modification effectués à l'étranger, y compris la valeur des marchandises ajoutées. En règle générale, ce traitement n'est accordé que si la dernière importation de cette marchandise n'a pas été basée sur une valeur réduite, n'a pas été effectuée sur une base non-taxable, et n'a pas occasionné un rabais de la taxe imposée sur les marchandises importées. En outre, la marchandise doit ne pas avoir été fournie avant être réadmise sans que la taxe eu été appliquée sur cette fourniture parce qu'elle a soit été fabriquée à l'extérieur du Canada, soit détaxée à titre d'exportation, et le destinataire de cette fourniture ne doit pas avoir été admissible à un rabais non-résident en ce qui concerne la fourniture. L'imposition de la taxe sur la valeur réduite ne s'applique pas si les marchandises sont exportées pour être réparées, mais aussi lorsqu'elles ont été exportées dans le but d'être ajustées, altérées, assemblées, entretenues, fabriquées, produites, modifiées, révisées, empaquetées, remballées, et mises à l'essai, à condition que les travaux respectent la définition de réparation ou de modification énoncée dans les paragraphes 11 à 14 ci-dessous.

6. La TVH sur les importations non commerciales s'applique aux marchandises importées par un résident des provinces participantes, quel que soit le point d'entrée du résident ou des marchandises au Canada. Cette taxe est acquittée au moment de l'importation des marchandises non commerciales par le résident de la province participante.

Autres dispositions relatives aux marchandises exportées temporairement

7. Dans le cadre du Mémorandum D8-2-1, Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, une exonération totale ou partielle des droits est accordée à l'égard des marchandises canadiennes retournées après avoir été exportées pour réparation, pour que de l'équipement soit ajouté, des travaux effectués ou des réparations urgentes exécutées à l'étranger admissibles. Dans le cas des réparations effectuées sur le territoire d'un pays qui n'est pas partenaire de libre-échange, les importateurs peuvent se servir des dispositions relatives à la réparation de l'alinéa 101(1)a) du Tarif des douanes. Si des marchandises canadiennes sont exportées du Canada à n'importe quel pays pour y effectuer des travaux relatifs aux procédés de fabrication et de montage, les importateurs doivent présenter une demande en vertu des dispositions de l'alinéa 101(1)c) du Tarif des douanes qui s'appliquent et ce, sans se soucier d'un accord de libre-échange. Ces dispositions sont exposées en détail dans le Mémorandum D8-2-1, Programme des marchandises canadiennes à l'étranger. Le Mémorandum D8-2-4, Programme des marchandises canadiennes à l'étranger – Réparations urgentes, fournit des renseignements à l'égard de l'exonération accordée aux réparations urgentes effectuées à l'extérieur du Canada sur les moyens de transport.

8. Le numéro tarifaire 9971.00.00 s'applique aux navires exportés temporairement dans un pays désigné comme partenaire de libre-échange pour y être réparés ou modifiés. Consultez le Mémorandum D8-2-25, Bateaux canadiens réparés ou modifiés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie, au Panama, en Islande, au Liechtenstein, en Suisse ou en Norvège.

9. Le Mémorandum D8-3-8, Aéronefs civils canadiens, moteurs d'aéronefs canadiens et simulateurs de vol réparés à l'étranger, explique les conditions selon lesquelles une remise partielle de la TPS/TVH est accordée à l'égard de ces marchandises et de leurs parties lorsqu'elles sont retournées au Canada après avoir été exportées à l'étranger pour y être réparées.

10. Les numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 prévoient l'admission en franchise des marchandises canadiennes, y compris les contenants, et des marchandises qui sont déjà déclarées en détail et qui ont été exportées du Canada, si les marchandises sont retournées sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger.

Qu’est-ce qu’une réparation ou modification?

11. Le terme « réparation » s'entend de tout ajustement visant à rétablir l'état de fonctionnement initial d'un produit et de tout changement mineur nécessaire pour y arriver, y compris le remplacement de pièces.

12. L'article 318 de l'ALÉNA, « Réparation ou modification », ne comprend pas une opération ou un procédé qui détruit les caractéristiques essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.

13. En vertu de la note N-2 (10) de l'ALÉNA, une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une réparation ou une modification d'un produit non fini. Un élément d'un produit est un produit qui peut faire l'objet d'une réparation ou d'une modification.

14. Le terme « modification » s'entend d'un procédé qui consiste à changer un produit ou à le modifier ou rendre différent sans en faire autre chose. Il n'y a pas de restrictions quant au nombre d'étapes ou d'opérations que peut comprendre ce procédé ou quant au coût de ces opérations.

Généralités

15. Pour savoir si un produit exporté est commercialement différent aux termes de l'article 318 de l'ALÉNA, il faut comparer les données du produit exporté à celles du produit importé pour évaluer l'importance du changement subi au cours du traitement, c'est-à-dire :

16. Lorsqu'un produit subit une transformation importante à l'étranger dans le cadre de procédés de fabrication ou d'assemblage qui aboutissent à la création d'un nouveau produit ou d'un produit commercialement différent, ce produit ne peut être classé dans le numéro tarifaire 9992.00.00. Dans ce cas, il faut consulter les dispositions de l'alinéa 101(1)c) du Tarif des douanes susmentionné en rapport avec le Mémorandum D8-2-1, Programme des marchandises canadiennes à l'étranger.

17. Le document de déclaration en détail des importations (le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage) doit être rempli pour déclarer en détail les marchandises et pour payer les droits exigibles. La valeur en douane à indiquer sur ce formulaire est la valeur des réparations ou des modifications. La TPS/TVH à payer est calculée sur cette valeur, sauf si on indique un code de la TPS/TVH qui prévoit une exonération de la taxe. Les marchandises sont classées dans la zone 27 selon le numéro de classement des marchandises conformément à l'annexe du Tarif des douanes. La position 9992, qui prévoit une exonération des droits de douane, est inscrite dans la zone 28, code tarifaire. Consultez les modèles pertinents du formulaire B3-3 dans le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

18. En outre, l'importateur est tenu de présenter les documents requis selon le Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00, y compris une facture et une preuve d'exportation. La facture ou l'énoncé écrit du transformateur doit indiquer la valeur de la réparation ou de la modification. Bien que les marchandises soient admises en franchise de droits de douane, la valeur ajoutée à l'étranger basée sur la valeur en douane est assujettie à la TPS/TVH (sauf dans le cas des réparations sous garantie). La valeur en douane est calculée conformément aux dispositions d'établissement de la valeur de la Loi sur les douanes et comprend le prix payé ou à payer pour les travaux, ajusté par addition des montants précisés à l'alinéa 48(5)a) de la Loi sur les douanes, c'est-à-dire les coûts de transport et frais connexes des marchandises jusqu'au et depuis le lieu d'expédition directe des marchandises au Canada.

19. La preuve d'exportation peut être un document douanier ou un document de transport, une déclaration de l'exportateur ou tout autre document mentionné dans le Règlement qui donne une description suffisamment détaillée pour qu'il soit possible d'établir que les marchandises réimportées correspondent à celles qui ont été exportées. Pour faciliter l'identification des marchandises, il faut inscrire la marque, le modèle et le numéro de série.

20. Si les documents présentés au moment de la déclaration en détail ne permettent pas de déterminer si les marchandises peuvent être importées en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00, il se pourrait que les droits de douane et les taxes soient perçus sur leur pleine valeur au moment de l'importation.

Corrections, révisions et réexamens

21. En vertu du paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes, l'importateur est tenu d'effectuer une correction des déclarations en matière de classement tarifaire, la valeur en douane ou l'origine dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a des motifs de croire que la déclaration initiale est incorrecte. Par exemple, si l'importateur constate que des marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00 ont vraiment fait l'objet d'une transformation ultérieure, il devra rajuster correctement la déclaration en détail de ces marchandises puisqu'elles ne remplissent plus une condition imposée aux termes de ce numéro tarifaire.

22. Pour corriger une déclaration, le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, doit être présenté au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) régional approprié et les droits de douane et les taxes exigibles doivent être acquittés. Aux fins de la Loi sur les douanes, la correction ainsi effectuée est assimilée à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a) de la Loi sur les douanes.

23. L'obligation de corriger une déclaration à l'égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

24. Pour de plus amples renseignements sur la présentation des corrections, consultez le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

Vérification ou examen

25. S'il est établi, dans le cadre d'une vérification ou d'un examen effectué par l'ASFC, que la déclaration des marchandises est inexacte, une révision ou un réexamen peut être effectué en vertu de l'alinéa 59(1)a) ou b) de la Loi sur les douanes, selon le cas.

Intérêts et pénalités

26. Conformément au paragraphe 33.4(1) de la Loi sur les douanes, l'importateur est tenu de payer des intérêts sur tout montant impayé dû, tant que sa dette n'a pas été entièrement acquittée. Les intérêts seront calculés au taux déterminé débutant le premier jour après la date à laquelle l'importateur devait payer les droits de douane et les taxes. Par exemple, lorsqu'il a été établi que les marchandises importées incorrectement en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00 ont vraiment fait l'objet d'une transformation ultérieure, l'importateur est tenu de payer des intérêts sur le montant dû à partir du jour suivant la date de la déclaration en détail originale jusqu'à ce que le montant dû soit payé.

27. Pour de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités, consultez le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.

Renseignement supplémentaires

28. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
9992.00.00
Références légales :

Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur la taxe d'accise
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)
Accord de libre-échange nord-américain

Autres références :
D8-2-1, D8-2-25, D8-3-8, D11-6-5, D11-6-6, D17-1-10
formulaires B2, B3-3
Ceci annule le mémorandum D :
D8-2-26 daté le
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