B255 - Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés
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Protégé B une fois rempli
- 1. Nom d'entreprise, adresse et pays de l'exportateur
- 2. Nom d'entreprise et adresse de l'importateur au Canada
- 3. Moyen de transport et itinéraire (s'il est connu)
- 4. Marquage et nombre de paquets
- 5. Description de la (des) marchandise(s)
- 6. Critère de préférence
- 7. Nombre et date des factures
- 8. « À titre d'exportateur, je, soussigné, déclare que les détails et énoncés ci-dessus sont exacts, notamment que :
- 1. toutes les marchandises ont été produites en (au)(aux) (nom du pays) ; et
- 2. les marchandises sont conformes aux exigences précisées à ce sujet dans le Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays moins développés).
- Nom
- Poste dans l'entreprise
- Numéro de téléphone
- Numéro de télécopieur
- Signature
- Date (aaaa/mm/jj)
Directives du certificat d'origine
Pour donner droit au traitement tarifaire préférentiel des pays moins développés (PMD), l'exportateur doit remplir ce document au complet de façon lisible puis le remettre à l'importateur au moment de la déclaration.
Zone 1 : Donner le nom, l'adresse et le pays du fabricant ou de l'exportateur des marchandises. Le fabricant ou l'exportateur doit se trouver dans le PMD où les marchandises sont homologuées. Ne pas nommer d'entreprise de distribution, de transitaire, de courtier à l'exportation, etc.
Zone 2 : Préciser le nom et l'adresse de l'importateur au Canada.
Zone 3 : Indiquer les détails de l'envoi, dans la mesure où ils sont connus au moment de remplir le certificat d'origine.
Zone 4 : Si les marchandises se trouvent dans des caisses ou dans d'autres paquets, indiquer la quantité de paquets ou de caisses. Indiquer également tout marquage sur les caisses qui permet un renvoi par recoupement du certificat d'origine au connaissement direct.
Zone 5 : Faire une description complète de chaque marchandise. Indiquer les numéros de modèle, les styles, les numéros de série, ou toute autre description pertinente. L'exportateur a intérêt à donner la description la plus complète possible. S'il est connu, donner pour chaque marchandise le numéro de position ou de sous-position du Système harmonisé.
Zone 6 : Pour chaque marchandise décrite à la Zone 5, énoncer quel critère (de A à I) s'applique. Pour avoir droit au Tarif des pays moins développés (TPMD), les marchandises mentionnées dans l'Annexe 1 du Règlement sur les règles d'origine (tarif de préférence général et tarif des pays moins développés) (le « Règlement ») doivent au moins satisfaire à un des critères ci-dessous.
Critères de préférence
- A La marchandise est produite dans un PMD et la valeur des matériaux, des parties ou des produits de l'extérieur du PMD, ou d'un endroit indéterminé, qui sont utilisés dans la fabrication ou la production de la marchandise, n'excède pas 60% du prix ex-usine de la marchandise qui est emballée pour être expédiée au Canada. Dans le but de ce critère, tous matériaux, parties ou produits qui sont originaires d'un autre PMD ou du Canada peuvent être réputés comme étant originaires de ce PMD. De plus, tous matériaux, parties ou produits qui sont originaires d'un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement et ayant jusqu'à 20% du prix ex-usine de la marchandise peuvent être réputés comme étant originaire de ce PMD. Ce critère ne s'applique pas aux marchandises mentionnées aux parties A1, A3 ou B de l'annexe 1 du Règlement.
- B Abrogé
- C Abrogé
- D La marchandise est mentionnée à la partie A1 ou à la partie A2 de l'annexe 1 du Règlement, elle a été confectionnée dans un PMD à partir de tissu taillé dans ce PMD ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées. Par ailleurs, le tissu (ou les pièces façonnées) a (ont) été produit(es) dans un PMD ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés d'un PMD, d'un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement ou au Canada. De plus, les fils n'ont pas subi de traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD, d'un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement ou du Canada, et le tissu (ou les pièces façonnées) n'a (ont) pas subi de traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD ou du Canada. Nota : Ce critère s'applique si le tissu (ou les pièces façonnées) est (sont) produit(es) dans un PMD ou au Canada.
- E La marchandise est mentionnée à la partie A1 ou à la partie A2 de l'annexe 1 du Règlement, elle a été confectionnée dans un PMD à partir de tissu taillé dans ce PMD ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées. Par ailleurs, le tissu (ou les pièces façonnées) a (ont) été produit(es) dans un pays
mentionné à l'annexe 2 du Règlement à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement ou au Canada. De plus, ni les fils ni le tissu ont subi de traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD, d'un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement ou du Canada, et la valeur des matières, y compris l'emballage, qui ont été utilisées dans la fabrication de la marchandise, et qui sont originaires de l'extérieur du PMD où la marchandise a été confectionnée, représente au plus 75% du prix ex-usine de cette marchandise, emballée et prête à être expédiée au Canada. Toutes matières utilisées dans la fabrication de la marchandise qui sont originaires du Canada, sont réputées comme étant originaires du PMD dans le calcul de la valeur. Nota : Ce critère s'applique si le tissu (ou les pièces façonnées) est (sont) produit(es) dans un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement. - F La marchandise est mentionnée à la partie B de l'annexe 1 du Règlement et a été taillée (ou façonnée) puis cousue, ou autrement confectionnée, dans un PMD à partir de tissu produit dans un PMD ou au Canada et à partir de fils filés et extrudés dans un PMD, un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement ou au Canada; les fils et le tissu ne subissant pas de traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD ou du Canada. De plus, les fils n'ont pas subi de traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement.
- G La marchandise est « obtenue en totalité ou produite en entier » dans le territoire d'un PMD.
- H La marchandise est mentionnée à la partie A3 de l'annexe 1 du Règlement et a été confectionnée dans un PMD à partir de tissu taillé dans un PMD, un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d'un accord de libre-échange (ALÉ) ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées. Par ailleurs, le tissu (ou les pièces façonnées) a (ont) été produit(es) dans un PMD ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés d'un PMD, d'un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d'un ALÉ ou au Canada. De plus, les fils n'ont pas subi de traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD, d'un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement, d'un pays partenaire d'un ALÉ ou du Canada, et le tissu (ou les pièces façonnées) n'a (ont) pas subi de traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD ou du Canada. Nota : Ce critère s'applique si le tissu (ou les pièces façonnées) est (sont) produit(es) dans un PMD ou au Canada.
- I La marchandise est mentionnée à la partie A3 de l'annexe 1 du Règlement et a été confectionnée dans un PMD à partir de tissu taillé dans un PMD, un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d'un accord de libre-échange (ALÉ) ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées. Par ailleurs, le tissu (ou les pièces façonnées) a (ont) été produit(es) dans un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement ou un pays partenaire d'un ALÉ à partir de fils filés ou extrudés dans un PMD, un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement, un pays partenaire d'un ALÉ ou au Canada. De plus, ni les fils ni le tissu ont subi de traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD, d'un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement, d'un pays partenaire d'un ALÉ ou du Canada, et la valeur des matières, y compris l'emballage, qui ont été utilisées dans la fabrication de la marchandise, et qui sont originaires de l'extérieur du PMD où la marchandise a été confectionnée, représente au plus 75% du prix ex-usine de cette marchandise, emballée et prête à être expédiée au Canada. Toutes matières utilisées dans la fabrication de la marchandise qui sont originaires d'un pays partenaire d'un ALÉ ou du Canada, sont réputées comme étant originaires du PMD dans le calcul de la valeur. Nota : Ce critère s'applique si le tissu (ou les pièces façonnées) est (sont) produit(es) dans un pays mentionné à l'annexe 2 du Règlement ou un pays partenaire d'un ALÉ.
Zone 7 : Énoncer la (les) date(s) et le(s) numéro(s) de facture des marchandises décrites à la Zone 5.
Zone 8 : Cette zone doit être remplie par l'exportateur des marchandises dans le PMD où les marchandises ont été finies sous la forme dans laquelle elles ont été importées au Canada. La personne qui remplit le Certificat d'origine au nom de l'entreprise doit bien connaître l'origine des marchandises et avoir
accès aux renseignements sur la production, si une vérification était nécessaire. Cette zone constitue la déclaration de l'exportateur selon laquelle le certificat d'origine est exact et les marchandises sont conformes aux règles d'origine du TPMD quant aux matières textiles et aux vêtements.
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