Tarif des douanes 2020
Notes de section

Table des matières

Section I : Animaux vivants et produits du règne animal

[Section I - PDF - 237 kb]

Note statistique. (N.B. Cette note ne fait pas partie de la législation du Tarif des douanes.)

Section II : Produits du règne végétal

[Section II - PDF - 232 kb]

Section IV : Produits des industries alimentaires; Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; Tabacs et succédanés de tabac fabriques

[Section IV - PDF - 233 kb]

Section VI : Produits des industries chimiques ou des industries connexes

[Section VI - PDF - 350 kb]

Section VII : Matières plastiques ou ouvrages en ces matières; Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

[Section VII - PDF - 179 kb]

Section XI : Matières textiles et ouvrages en ces matières

[Section XI - PDF - 287 kb]

Notes de sous-positions.

Notes relatives à la pénurie Canada–Colombie (article 317 de l’ALÉCCO)

Note supplémentaire.

Section XV : Métaux communs et ouvrages en ces métaux

[Section XV - PDF - 259 kb]

  • 1. La présente Section ne comprend pas :
    • a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (nos 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);
    • b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (no 36.06);
    • c) les coiffures métalliques, et leurs parties métalliques, des nos 65.06 ou 65.07;
    • d) les montures de parapluies et autres articles du no 66.03;
    • e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);
    • f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);
    • g) les voies ferrées assemblées (no 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);
    • h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;
    • ij) les plombs de chasse (no 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions);
    • k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
    • l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
    • m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes, monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);
    • n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
  • 2. Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d'emploi général :
    • a) les articles des nos 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;
    • b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (no 91.14);
    • c) les articles des nos 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no 83.06.
    • Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du no 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci­dessus.
    • Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
  • 3. Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
  • 4. Dans la Nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.
  • 5. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
    • a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
    • b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
    • c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
  • 6. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
  • 7. Règle des articles composites :
    • Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.
    • Pour l'application de cette règle, on considère :
    • a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
    • b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5;
    • c) un cermet du no 81.13 comme constituant un seul métal commun.
  • 8. Dans la présente Section, on entend par :
    • a) Déchets et débris
      • Les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.
    • b) Poudres
      • Les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

Note supplémentaire.

  • 1. Sauf dispositions contraires, toute référence à « diameter », lorqu'il s'agit de tubes et tuyaux, se rapporte au diamètre intérieur réel.

Section XVI : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

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  • 1. La présente Section ne comprend pas :
    • a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (no 40.10), ou autres articles du même type que ceux utilisés dans les machines ou appareils mécaniques ou électriques ou pour d'autres usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16);
    • b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no 42.05) ou en pelleteries (no 43.03);
    • c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple);
    • d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple);
    • e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 59.11);
    • f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 85.22);
    • g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    • h) les tiges de forage (no 73.04);
    • ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV);
    • k) les articles des Chapitres 82 ou 83;
    • l) les articles de la Section XVII;
    • m) les articles du Chapitre 90;
    • n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91);
    • o) les outils interchangeables du no 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (no 96.03); ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 68.04, 69.09, par exemple);
    • p) les articles du Chapitre 95;
    • q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou du no 96.12 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser les empreintes), ainsi que les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 96.20.
  • 2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :
    • a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
    • b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon les cas, dans les nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 85.17 qu'à ceux des nos 85.25 à 85.28, sont rangées au no 85.17;
    • c) les autres parties relèvent des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des nos 84.87 ou 85.48.
  • 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
  • 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
  • 5. Pour l'application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

Note supplémentaire.

  • 1. Dans la présente Section, l'expression « à commande mécanique » se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement.

Section XVII : Matériel de transport

[Section XVII - PDF - 244 kb]

  • 1. La présente Section ne comprend pas les articles des nos 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (nos 95.06).
  • 2. Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :
    • a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou no 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16);
    • b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    • c) les articles du Chapitre 82 (outils);
    • d) les articles du no 83.06;
    • e) les machines et appareils des no 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties, à l'exception des radiateurs pour les véhicules de la Section XVII; les articles des nos 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du no 84.83;
    • f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85);
    • g) les instruments et appareils du Chapitre 90;
    • h) les articles du Chapitre 91;
    • ij) les armes (Chapitre 93);
    • k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du no 94.05;
    • l) les brosses constituant des éléments de véhicules (no 96.03).
  • 3. Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
  • 4. Dans la présente Section :
    • a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
    • b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
    • c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 88.
  • 5. Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues :
    • a) du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
    • b) du Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;
    • c) du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.
    • Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.
    • Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.
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